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Cour de cassation, 07 décembre 2005. 05-81.548

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-81.548

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS, - X... Hugues, partie civile, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2005, qui a renvoyé Stéphanie Y... des fins de la poursuite du chef de vol, et a débouté la partie civile de ses demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Stéphanie Y... ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna, et pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-14 1 ), 2 ), 3 ), et 4 ) du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Stéphanie Y... ; "aux motifs que l'enquête n'a pas permis de réunir des éléments de preuve suffisants pour retenir Stéphanie Y... dans les liens de la prévention du chef du vol de la mallette qui contenait du numéraire et des chèques ; que les perquisitions et les investigations diligentées auprès de l'ensemble du personnel de la pharmacie n'ont pas permis de découvrir l'auteur du vol ; que Stéphanie Y... a reconnu avoir livré des médicaments à un client, M. Z... et avoir reçu le règlement de la facture qu'elle affirme avoir omis de renseigner la vente dans l'ordinateur ; qu'elle soutient qu'elle a bien remis l'argent en caisse, qu'elle n'a pas pensé à inscrire l'opération sur le livre de caisse ; que dans la mesure où les médicaments ont bien été remis au destinataire, la prévention du chef de vol de médicaments ne saurait être retenue ni d'ailleurs aucune autre qualification pénale ; que la vérification de la caisse opérée par l'employeur dans le but d'établir une erreur de caisse tenant à la différence entre les mentions portées sur le livre de caisse et sur le contenu de la caisse, n'a pas été faite en présence de son employée, ce qui aurait le cas échéant permis de la confondre ; que dès lors rien ne permet de contredire Stéphanie Y... lorsqu'elle soutient qu'elle a bien remis l'argent dans la caisse qu'en l'absence de tout autre élément probant, il convient de renvoyer Stéphanie Y... des fins de la poursuite ; "alors d'une part, que toute appropriation de la chose appartenant à autrui, contre le gré de son propriétaire, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol quel que soit le mobile qui a inspiré son auteur et l'utilisation du bien appréhendé ; que Stéphanie Y..., préparatrice en pharmacie, ayant pris des médicaments dans le stock de la pharmacie dans laquelle elle était employée, à l'insu de son employeur, propriétaire de ces médicaments qu'elle avait par la suite livrés et vendus à des clients moyennant un paiement en espèces, ce dont il ressortait qu'elle s'était bien appropriée la chose appartenant à autrui contre le gré de son propriétaire caractérisant ainsi la soustraction frauduleuse constitutive de vol, la chambre des appels correctionnels ne pouvait, sans violer les textes susvisés, la relaxer du chef de vol en retenant que les médicaments avaient bien été remis au destinataire, cette circonstance étant indifférente comme relevant de la seule utilisation faite par l'auteur du vol du bien appréhendé ; "alors d'autre part, qu' en l'état des faits constants du dossier, nullement contestés par la prévenue, d'où il ressortait que celle-ci avait, à l'insu de son employeur, appréhendé des médicaments et produits de para-pharmacie dans le stock de la pharmacie qu'elle avait ensuite livrés et vendus à des clients moyennant une rémunération en espèces après ristourne, la chambre des appels correctionnels après avoir constaté que la prévenue n'avait pas renseigné la vente dans l'ordinateur ni inscrit l'opération de vente sur le livre de caisse ne pouvait la relaxer du chef de vol en se bornant à relever les seules affirmations de la prévenue, non assorties de la moindre offre de preuves selon lesquelles elle aurait remis l'argent en caisse et à reprocher à l'employeur de ne pas avoir opéré en présence de son employée une vérification de la caisse dans le but d'établir une erreur de caisse tenant à la différence entre les mentions portées sur le livre de caisse et sur le contenu de la caisse ; "alors de troisième part, que toute appropriation de la chose appartenant à autrui, contre le gré de son propriétaire caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol quel que soit le mobile ayant inspiré son auteur et l'utilisation du bien appréhendé ; qu'en ne recherchant nullement si le vol n'était pas caractérisé au regard de la soustraction, à l'insu de l'employeur, des différentes produits de la pharmacie et de leur revente à des particuliers moyennant une ristourne appliquée sur leur prix réel, peu important la remise alléguée du produit de la vente, après ristourne, dans la caisse de la pharmacie, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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