Cour de cassation, 26 octobre 1999. 95-44.260
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-44.260
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° W 95-44.260 et D 97-43.608 formés par la société Assistance multiservices Internationale ( AMI), dont le siège est ... et ayant ses services administratifs 213, bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Y... Charrier, demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Assistance multiservices internationale (AMI), de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 95-44.620 et D 97-43.608 :
Attendu que M. X..., qui était employé de la société Assistance multiservices internationale (AMI) depuis le 31 janvier 1985, en qualité de responsable du service financier, a été licencié le 6 juillet 1992 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a accueilli cette demande, par arrêt du 29 mai 1997 après avoir, le 7 juillet 1995, décidé que la société AMI n'était pas fondée à invoquer des griefs relatifs aux remboursements des frais professionnels et ordonné une mesure d'instruction :
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 95-44.620 commun au moyen du pourvoi n° D 97-43.608 dirigé contre l'arrêt du 7 juillet 1995 ;
Attendu que la société AMI fait grief à l'arrêt (Paris, 7 juillet 1995) de l'avoir déclarée non fondée à invoquer, à l'appui du licenciement, des faits touchant aux remboursements des frais professionnels alors, selon le moyen, que premièrement, en invoquant d'office le moyen pris de la prétendue absence d'énonciation dans la lettre de licenciement des faits touchant aux remboursements des frais professionnels, sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que deuxièmement, si la lettre de licenciement doit comporter un motif précis, l'employeur n'est pas tenu d'expliciter dans la lettre les faits sur lesquels il estime que ce motif se fonde ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fait état de "l'insuffisance des procédures d'autorisation et de contrôle en matière de dépenses" et de "la responsabilité portée par M. X... dans cette carence et les abus qu'elle a rendu possibles" ; qu'en estimant que ces motifs ne pouvaient viser les faits, invoqués au cours de la procédure, touchant aux remboursements des frais professionnels de M. X... que la société AMI estimait injustifiés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que troisièmement, en énonçant que les dépenses dont la lettre de licenciement faisait état conçernaient "manifestement" le seul fonctionnement des filiales et non les frais professionnels, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; que quatrièmement, l'employeur est fondé à invoquer à l'appui du licenciement des faits commis antérieurement à celui-ci, quant bien même n'en aurait-il eu connaissance qu'après la rupture ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait utilement invoquer le double remboursement des frais de voyage obtenu par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que dans un litige relatif à un licenciement, la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat ;
Et attendu que la cour d'appel, procédant à une interprétation rendue nécessaire par les termes ni clairs, ni précis de la lettre de licenciement, a estimé que les "dépenses conçernaient le fonctionnement des filiales d'assurance et non le remboursement des frais professionnels de M. X..." ; qu'elle a exactement décidé que la société AMI n'était pas fondée à invoquer un grief non énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen du pourvoi n° D 97-43.608 dirigé contre l'arrêt du 29 mai 1997 ;
Attendu que la société AMI fait grief à l'arrêt (Paris, 29 mai 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'abord que l'expert, dont les conclusions ont été expressément adoptées, avait constaté des irrégularités dans trois virements vers l'étranger d'un montant total de 9 792 850 francs ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté que M. X... était responsable comptable et financier de l'ensemble des filiales étrangères de la société et qu'il avait, à ce titre, la responsabilité de tous les virements à destination de l'étranger; qu'il était donc nécessairement responsable de toutes les irrégularités des virements, même faits à son insu, dans la mesure où elles étaient de nature à démontrer une insuffisance de contrôle exercé par le responsable ; qu'en affirmant que les irrégularités litigieuses n'étaient peut-être pas imputables à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, alinéa 1, et L. 122-14-4 du Code du travail ; ensuite qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au regard de l'ensemble des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il avait été reproché au salarié une insuffisance dans le respect des procédures d'autorisation et de contrôle en matière de dépenses d'une part, et les abus que cette insuffisance avait rendu possibles d'autre part ; qu'en se bornant à relever que les fautes imputables au salarié n'avaient pas, de façon certaine, facilité les abus constatés par l'employeur, sans rechercher si ces fautes ne justifiaient pas à elles seules que le salarié fût licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'aucun des faits invoqués à l'encontre du salarié n'était établi ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société AMI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AMI à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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