Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-11.971
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.971
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre), au profit de l'Association ALPHA, (Association limousine pour handicapés associés), dont le siège social est Centre de la Petite Boueine à Nexon (Haute-Vienne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de l'Association Alpha, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 novembre 1990), que, par contrat du 31 mars 1977, l'Association limousine pour handicapés associés (ALPHA) a chargé M. X..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'un centre pour handicapés, moyennant honoraires forfaitaires ; que M. X... ayant réclamé le paiement d'un solde d'honoraires, le maître de l'ouvrage s'y est opposé et a demandé des dommages-intérêts pour retard dans la livraison de l'ouvrage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en révision contractuelle de ses honoraires, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte de l'article 1793 du Code civil que toute modification à un marché conclu à forfait doit être passée par écrit ; qu'en déduisant, dès lors, de la seule acceptation tacite de M. X... la preuve que les parties avaient entendu apporter une modification à leur contrat initial, lequel prévoyait le principe d'une révision de la rémunération de l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1793 du Code civil ; 2°) que le consentement de celui qui s'engage est une condition indispensable de la formation d'une convention ou de la modification des conditions initiales de celle-ci ; que pour décider que M. X... avait accepté l'offre de l'Association ALPHA tendant à une modification, quant à la révision de sa rémunération, des conditions initiales du contrat, telles qu'elles résultaient de l'acte d'engagement et du cahier des clauses administratives particulières, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur le silence gardé, à la suite de cette offre, par M. X... ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser de la part de celui-ci, aucun acte manifestant, sans équivoque, une volonté d'accepter la modification contractuelle proposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que dans sa lettre du 27 décembre 1978 faisant retour à l'architecte des documents contractuels par lui proposés et des contrats d'entreprise acceptés, le maître de l'ouvrage avait spécifié qu'il entendait limiter les honoraires à un montant net définitif et global, à l'exclusion de toute révision, et que M. X..., qui n'avait pas contesté les termes de cette lettre, avait accepté de faire procéder à la réalisation de la construction sur cette base contractuelle ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'honoraires, au titre de travaux supplémentaires, alors, selon le moyen, "que les dispositions de l'article 1793 du Code civil, limitées à l'hypothèse dans laquelle le constructeur prétend à une augmentation de prix en raison des modifications qu'il a apportées au plan ou des conditions économiques plus onéreuses qu'il subit, ne sauraient trouver application dans le cas où le maître de l'ouvrage décide, de sa propre initiative, d'apporter un changement par rapport au projet initial, les parties convenant pour de tels travaux de se soustraire au caractère forfaitaire du contrat ; qu'en décidant, dès lors, que faute de produire une autorisation écrite du maître de l'ouvrage, M. X... ne pouvait prétendre au paiement des travaux supplémentaires, sans rechercher si, comme le faisait valoir celui-ci, l'Association ALPHA ne l'avait pas chargé, de sa propre initiative, de réaliser les travaux en cause, acceptant ainsi de les soustraire aux dispositions de l'article 1793 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'architecte, qui était convenu d'une rémunération forfaitaire, ne justifiait pas, conformément à l'article 1793 du Code civil, d'une autorisation écrite du maître de l'ouvrage pour que soient apportés des changements ou augmentations aux travaux ou aux prix convenus, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que les intérêts moratoires de sa créance seront calculés au taux légal, alors, selon le moyen, "que dans les marchés publics le taux des intérêts moratoires est celui des obligations cautionnées, majoré de deux points et demi, selon le taux applicable à la date où les intérêts ont commencé à courir en l'espèce ; qu'en décidant que les intérêts moratoires seraient calculés au taux légal, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1153 du Code civil, et par refus d'application, l'article 181 du Code des marchés publics et l'arrêté du 29 août 1977, modifié, relatif aux intérêts moratoires dus au titre des marchés de l'Etat" ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions que M. X... ait soutenu, devant les juges du fond, que le marché litigieux était un marché public soumis aux dispositions de l'articles 181 du Code des marchés publics et de l'arrêté du 29 août 1977 modifié ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider qu'en l'état de l'instance, il n'y avait pas lieu de statuer sur l'assujettissement de la créance de l'architecte à la taxe à la valeur ajoutée, alors, selon le moyen, "que la loi fait défense aux juges, sous peine de déni de justice, de refuser de statuer, sous le prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi ; qu'en refusant de statuer sur l'application de la taxe à la valeur ajoutée aux sommes revenant à M. X..., la cour d'appel, à laquelle il appartenait, le cas échéant, de surseoir à statuer jusqu'à l'interprétation par le juge de l'impôt, des dispositions déterminant l'assujettissement des sommes en cause à la taxe à la valeur ajoutée, a violé l'article 4 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt ayant seulement sursis à statuer, sans mettre fin à l'instance, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'Association limousine pour handicapés associés (ALPHA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard