Cour de cassation, 20 avril 2022. 19-13.327
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-13.327
jurisprudence.case.decisionDate :
20 avril 2022
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CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° D 19-13.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
La société JPC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° D 19-13.327 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Rodocan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société JPC, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rodocan, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JPC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JPC et la condamne à payer à la société Rodocan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société JPC.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a dit inopérante et inopposable à la société Rodocan la lettre de dénonciation de la société JPC en date du 22 avril 2014 et, en déboutant les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, a débouté la société JPC de sa demande tendant à la condamnation de la société Rodocan à lui payer une somme mensuelle de 3000 euros depuis le 15 février 2014 jusqu'à parfait achèvement des travaux ;
Aux motifs propres que, la disposition suivante du jugement : « dit inopérante et inopposable à la société Sarl Rodocan la lettre de dénonciation de la société JPC en date du 22 avril 2014, n'est pas remise en cause par la société JPC en appel, étant observé que le conseil de la société Rodocan indiquait dans un courrier du 2 mai 2014 adressée à la société JPC que si cette dernière réglait le solde des travaux, le protocole ne serait pas mis à exécution (pièce n° 12 de la société Rodocan), la société JPC répondant dans un courrier du 19 mai suivant (pièce Rodocan n° 13) qu'elle choisissait la solution du paiement des travaux (arrêt attaqué, p. 4, pénultième §) ; (
) sur la demande de la société JPC d'une somme mensuelle de 3000 euros depuis le 15 février 2014 jusqu'à parfait achèvement : la société JPC soutient qu'elle subit un préjudice financier de 3000 euros par mois. En effet, les travaux auraient dû s'achever le 15 février 2014 or, ils ne sont toujours pas terminés. Il ne peut être tiré argument du protocole d'accord de janvier 2014 dès lors que les travaux concernaient également un local commercial, qu'au demeurant la demande perdure pour le second appartement non cédé à la société Rodocan, que cette somme de 3000 euros est due jusqu'à la remise des clés et jusqu'au parfait achèvement des appartements ; or, le protocole d'accord, qui n'a pas été valablement dénoncé, a été l'élément déclenchant de l'abandon de chantier : la cour ignore ce qu'il en adviendra dès lors que les travaux seront intégralement réglés. Une réception des travaux est intervenue en octobre 2016 de sorte que les travaux sont terminés avec des réserves constatées, mais la cour est dans l'ignorance de la date d'une éventuelle remise des clés ou du motif de leur non remise et de surcroît n'a pas à statuer sur la levée des réserves, sur d'éventuelles malfaçons ou non conformités ; il en résulte que la cour n'est pas en mesure d'évaluer le préjudice financier qui résulterait directement d'un « arrêt des travaux » qui serait imputable à la seule société Rodocan ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société JPC de ce chef de demande (arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que 5/ sur le préjudice financier invoqué par la société JPC ; que relativement à cette prétention, cette société vise les dispositions de l'article 1147 du code civil en faisant valoir que la société Rodocan a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de reprendre les travaux et, par suite, a empêché la société JPC de pouvoir louer les deux appartements situés au 1er étage, dont la valeur locative ressort pour chacun à 1 500 euros par mois ; que le marché de travaux litigieux prévoyait « un délai d'exécution de six mois à partir du 15 août 2013 », soit un achèvement au 15 février 2014 ; que cependant, avant ce terme, les parties ont conclu le 14 janvier 2014 le protocole d'accord portant novation en ce que la société JPC s'engageait à vendre l'appartement du 1er étage pour le prix de 150 000 euros, le solde de 23 814,18 euros étant réglé en 36 mensualités ; que ledit protocole fût dénoncé unilatéralement le 22 avril suivant, jusqu'à invoquer sa nullité et, conséquemment la société Rodocan quittait le chantier le 24 avril 2014 ; qu'il est patent que ces désengagements par la société JPC d'un accord librement souscrit est le facteur déclenchant de cette décision d'abandon de chantier de la société Rodocan ; qu'en ces circonstances, cette dernière ne saurait être condamnée sur le fondement de l'article 1147 du code civil car ce qui précède « (
) justifie que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputé » au sens de ce même article ; qu'en conclusion, la société JPC sera déboutée des demandes de ce chef du préjudice ;
1°/ Alors que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la société JPC sollicitait dans le dispositif de ses conclusions d'appel d'une part, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Rodocan de sa demande indemnitaire et en ce qu'il avait ordonné la reprise et l'achèvement des travaux du chantier, sauf en ce qu'il avait limité la liste des interventions et d'autre part, l'infirmation du jugement entrepris « en toutes ses autres dispositions » (conclusions d'appel de la société JPC p.28, §3), de sorte qu'en retenant que la société JPC ne remettait pas en cause en appel la disposition du jugement ayant dit inopérante et inopposable à la société Rodocan la lettre de dénonciation du 22 avril 2014, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ Et alors que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société JPC, qu'elle était dans l'ignorance de la date d'une éventuelle remise des clés ou du motif de leur non remise et qu'elle n'avait pas à statuer sur la levée des réserves constatées lors d'une réception des travaux intervenue en octobre 2016 et sur d'éventuelles malfaçons ou non conformités pour en déduire qu'elle n'était pas en mesure d'évaluer le préjudice financier qui résulterait d'un arrêt des travaux qui serait imputable à la seule société Rodocan, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté la société JPC de sa demande de condamnation « pour procédure abusive » à la somme de 5000 euros ;
Aux motifs propres que sur la demande de la société JPC pour procédure abusive : la société JPC sollicite la condamnation de la société Rodocan à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; cependant, les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; cette demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef (arrêt attaqué, p. 8) ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges que sur la demande de condamnation à la somme de 5 000 euros par la société JPC pour procédure abusive : que celle-ci n'apparaît que dans le dispositif de cette société sans aucune motivation dans les écritures qui le précèdent ; qu'il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou à tout le moins de légèreté blâmable ; qu'à défaut d'en justifier, la société JPC sera déboutée de ce chef de demande ;
1°/ Alors que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ;;qu'en retenant que la société JPC aurait sollicité la condamnation de la société Rodocan à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour « procédure abusive » cependant qu'elle sollicitait dans le dispositif de ses conclusions d'appel la condamnation de « la société Rodocan à verser à la société JCP la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive », la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ Et alors que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'à l'appui de sa demande de condamnation de la société Rodocan pour résistance abusive, la société JPC exposait dans la discussion venant à son soutien que la société Rodocan n'avait aucune raison valable de n'avoir pas repris les travaux et que sa condamnation pour résistance abusive était justifiée compte tenu de son comportement abusif pour avoir persisté à ne pas vouloir reprendre les travaux alors même qu'elle avait été intégralement réglée (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 9 et 10), de sorte qu'à supposer que la cour d'appel doive être considérée comme ayant adopté les motifs des premiers juges, tirés de ce qu'elle n'aurait pas motivé cette prétention, elle aurait dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l'exposante, en violation du principe susvisé.
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