Cour de cassation, 10 octobre 2000. 99-86.969
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-86.969
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 21 octobre 1999, qui pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la partie civile et ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 48 de la loi sur la Presse du 29 juillet 1881 et des articles 392-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception tirée de l'irrecevabilité des poursuites exercées par la partie civile à l'encontre de X... du chef de diffamations publiques par voie de citation directe ;
"aux motifs, sur le moyen tiré du non-respect de l'article 48-3 :
que le conseil de Y... produit la photocopie d'une plainte qu'il a adressée, le 20 novembre 1997, au parquet d'Evry pour demander l'exercice de poursuites tant sur les propos rapportés par le Républicain du 2 octobre 1997, que dans le bulletin municipal n° 146 (d'octobre 1997) ; que cette plainte a bien été expédiée comme en fait foi l'accusé de réception produit et la réponse du procureur de la République d'Evry ; que dès lors le grief manque au fond ;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 48-3 de la loi sur la liberté de la Presse du 29 juillet 1881 et 392-1 du Code de procédure pénale, que seule une plainte avec constitution de partie civile est susceptible de mettre en mouvement l'action publique en matière de diffamation publique envers une personne investie d'un mandat public ; qu'en l'espèce, la Cour a violé ce texte en admettant que les poursuites exercées par une telle personne puissent être valablement intentées par une plainte simple suivie d'une citation directe de la partie civile" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y..., adjoint au maire de D..., a cité directement devant le tribunal correctionnel X..., maire de cette commune, et plusieurs membres du conseil municipal du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à raison de la publication, dans le journal "le Républicain" du 2 octobre 1997 et dans le bulletin municipal du 16 octobre suivant, de déclarations du maire critiquant son action comme maire adjoint ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la poursuite tirée de ce que la citation avait été précédée d'une plainte simple adréssée au procureur de la République, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état et dès lors qu'une citation directe délivrée à la requête de la victime, s'analyse comme une plainte au sens de l'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881, les juges ont justifié leur décision ;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que X... avait, en proférant les propos rapportés dans le bulletin municipal du 16 octobre 1997, commis une faute ouvrant droit à réparation envers Y... qui a été victime d'une diffamation ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, que le désistement de la partie civile dont il lui a été donné acte par le jugement, met fin aux poursuites du chef de diffamation ; qu'il en résulte que cette extinction des poursuites s'applique à tous auteurs, coauteurs ou complices des faits poursuivis, le plaignant n'étant pas autorisé à arrêter la poursuite à l'égard de certains pour la laisser continuer envers les autres ; qu'en l'espèce où la Cour a formellement constaté qu'il ressortait de l'acte d'appel de la partie civile que celle-ci n'entendait pas remettre en cause devant elle, l'abandon des poursuites exercées contre l'un des prévenus initialement poursuivi par elle pour diffamation en sa qualité de directeur de la rédaction du bulletin municipal, les juges d'appel ont violé le texte précité en statuant sur les poursuites exercées contre le demandeur pour les mêmes faits" ;
Attendu que le moyen qui fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas étendu au demandeur les effets du désistement de la partie civile à l'égard d'un autre prévenu est nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 31 de la loi sur la liberté de la Presse du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que X... a, sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, commis envers Y... deux fautes ouvrant droit à réparation pour condamner ce prévenu à des réparations civiles ;
"aux motifs, sur le caractère diffamatoire des propos rapportés dans le Républicain : qu'il ressort des phrases de l'article en cause visées dans la citation, que Y..., adjoint à l'urbanisme, "était incapable de faire avancer les dossiers qu'on lui avait confiés" ;
qu'il est ainsi insinué, par référence à un fait précis, à savoir le manque d'avancement des dossiers dont il a la charge, qu'il est incompétent, négligent ou apathique dans ses fonctions d'adjoint, ce qui porte atteinte à son honneur et à sa considération ; que cette insinuation ne saurait être considérée comme une simple expression d'une opinion sur le fonctionnement du service dont il était en charge et constitue une attaque personnelle ; que Y... est donc bien victime d'une diffamation ;
Sur le caractère diffamatoire des propos rapportés dans le bulletin municipal : que l'article dont il s'agit met en avant l'incapacité prétendue de Y... à dialoguer avec les associations de défense de l'environnement, sa propension à prendre des décisions unilatérales et contraires aux directives du maire, ses prises de positions contraires aux orientations définies par l'équipe muni- cipale ; que ces imputations portent atteinte à la considération à laquelle Y... a droit dans le cadre de sa fonction d'adjoint au maire de D... ; qu'elles mettent en cause son action et non pas seulement ses idées et ne sauraient donc être considérées comme entrant dans le cadre d'une polémique politique ;
"alors que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ; qu'il en résulte que pour être diffamatoire, une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire et non résulter d'attaques vagues et générales exprimées dans le cadre d'une critique portant sur l'action de l'intéressé ; qu'en l'espèce où de telles critiques ont été formulées par un maire à l'encontre de l'un de ses adjoints pour expliquer au public le retrait des délégations que le prévenu avait consenties à la partie civile, la Cour a violé le texte précité en affirmant que de telles critiques présentaient un caractère diffamatoire" ;
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon ce texte, seule l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé présente un caractère diffamatoire ;
Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en considérant ainsi que les propos incriminés portaient atteinte à l'honneur et à la considération de Y... sans caractériser l'imputation d'un fait précis à l'encontre de la partie civile, dans la critique qui était exprimée par le maire en termes généraux, du fonctionnement d'un service de la commune et de l'action de la partie civile en sa qualité de maire adjoint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 octobre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Beraudo conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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