Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-17.246

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.246

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 330 et 609 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Parofer, le tribunal a accueilli la demande du liquidateur aux fins d'extension de cette procédure à la société SOFEMI ; que devant la cour d'appel est intervenue la société Comilog France en qualité de contrôleur des opérations de liquidation judiciaire de la société Parofer, aux fins de soutenir la demande du liquidateur ; Attendu que la société Comilog France se pourvoit contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable son intervention accessoire et a infirmé le jugement ; Mais attendu que l'intervenant à titre accessoire devant la cour d'appel ne pouvant se prévaloir d'un droit propre, il n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour de cassation lorsque la partie principale ne s'est pas elle-même pourvue ; que le liquidateur de la société Parofer s'étant associé au pourvoi formé par la société Comilog France sans se pourvoir lui même, le pourvoi formé par cette société n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Comilog France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Comilog France à payer à la société SOFEMI la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-12-05 | Jurisprudence Berlioz