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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s H 94-17.885 et G 94-17.886 formés par l'association Equipe Cousteau, anciennement dénommée Fondation Cousteau, dont le siège est ...,
en cassation de deux jugements rendus le 6 avril 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris , au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Equipe Cousteau, de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s H 94-17.885 et G 94-17.886;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'association Fondation Cousteau, au titre des années 1985 et 1987 et de l'année 1991, les indemnités forfaitaires dites de grands déplacements allouées à son personnel en mission océanographique; que, par deux jugements, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 6 avril 1994) a maintenu ces redressements;
Sur la première branche des moyens uniques commune aux deux pourvois et sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° G 94-17.886 :
Attendu que la Fondation Cousteau fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré, sur la rémunération ou le gain servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel; qu'en vertu des articles 1er et 3 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1985, la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet, mais l'indemnité allouée au salarié pour compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement, dans le cas où ses conditions de travail l'empêchent de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, est réputée utilisée conformément à son objet à concurrence du plafond fixé par l'arrêté; qu'en maintenant le redressement opéré par l'URSSAF réintégrant dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités de grand déplacement versées aux salariés envoyés en mission océanographique à l'étranger, d'un montant inférieur au plafond réglementaire, ce qui excluait la possibilité pour l'URSSAF d'apporter la preuve contraire à la présomption édictée à l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 et dispensait l'employeur de justifier de l'engagement par les salariés de frais supplémentaires, le Tribunal a violé les textes précités ;
alors, d'autre part, que l'association Fondation Cousteau avait fait valoir dans ses conclusions que lors des escales, les marins ne se trouvent pas à bord du navire et qu'ils engagent alors nécessairement des dépenses pour se nourrir et se loger; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige en ce qu'elles imposaient en tout état de cause aux juges de considérer que pour partie du moins, l'indemnité versée correspondait effectivement à des frais de logement et de nourriture, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant constaté que les membres du personnel en mission étaient nourris et logés gratuitement à bord des navires sur lesquels ils ont embarqués, le Tribunal, répondant aux conclusions, a pu en déduire que les indemnités litigieuses, qui n'étaient pas destinées à compenser des dépenses de cette nature, n'entraient pas dans les prévisions de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 et n'avaient pas lieu d'être exclues à ce titre de l'assiette des cotisations sociales;
D'où il suit que ces branches des moyens ne sont pas fondées;
Sur les autres branches des moyens uniques communes aux deux pourvois :
Attendu que la Fondation Cousteau fait encore grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975, un salarié envoyé en mission hors de son pays d'origine peut avoir à exposer, du fait de cet éloignement, en raison de sa situation personnelle et familiale, un surcroît de dépenses qui, même si elles ne sont pas engagées dans un but exclusivement professionnel, correspond à des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi en raison des contraintes provoquées par l'expatriation; qu'en affirmant que les frais exposés par le personnel de l'association en raison de son éloignement imposé par les conditions d'exécution de son travail ne pouvaient être considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction et à l'emploi parce qu'ils avaient trait à la vie quotidienne, le Tribunal a violé les textes précités; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, il appartenait au Tribunal, s'il estimait qu'une partie des dépenses supplémentaires alléguées avait pour objet de compenser des inconvénients d'ordre moral dus à l'éloignement, de déterminer, comme il y était expressément invité, la fraction des frais correspondant à des charges provoquées par les conditions d'exécution du travail pour la soustraire à l'assiette des cotisations; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975;
Mais attendu que le Tribunal a exactement rappelé que pour déduire, comme frais professionnels, les indemnités forfaitaires allouées, l'employeur doit faire la preuve que les dépenses prises en charge ont un lien avec la fonction ou l'emploi; qu'ayant constaté que les indemnités litigieuses avaient été en réalité versées par la Fondation Cousteau pour compenser les inconvénients d'ordre moral ou matériels subis par les salariés, du fait de leur éloignement, ce qui leur conférait le caractère d'un complément de salaire, le Tribunal a décidé à bon droit, sans être tenu d'effectuer la recherche prétendument omise, que ces indemnités devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales;
D'où il suit que ces branches des moyens ne sont pas fondées;
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'URSSAF sollicite en vertu de ce texte la somme de 9 225 francs dans chaque procédure, soit 18 450 francs;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à ces demandes à concurrence de 9 000 francs;
PAR MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Fondation Cousteau, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Fondation Cousteau à payer à l'URSSAF la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.