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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-81.807

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.807

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 26 mars 2003, qui a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction sur sa plainte contre Colette Y... du chef, notamment, de violation du secret professionnel : Vu l'article 575, alinéa 2, 4 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 11, 52, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'incompétence territoriale prononcée par le juge d'instruction ; "aux motifs que les règles d'ordre public relatives à la compétence territoriale des juges d'instruction ressortissent exclusivement des dispositions de l'article 52 du Code de procédure pénale qui prévoient la compétence du lieu de l'infraction, celle du lieu de résidence de la personne soupçonnée et celle du lieu de l'arrestation ; qu'en l'espèce, les faits imputés à un avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence et y résidant auraient été commis par le biais de démarches réalisées auprès du parquet d'Aix-en-Provence ; que le lieu de la production des pièces, eussent-elles été reçues à Nîmes en raison de la délocalisation de la procédure de divorce, est celui du cabinet de Me Colette Y... situé à Aix-en-Provence ; "alors que les juridictions de l'instruction sont territorialement compétentes dès lors que l'un des éléments constitutifs de l'infraction alléguée se situe dans leur ressort ; que les délits de violation du secret professionnel, violation du secret de l'instruction et recel de ces secrets sont caractérisés par la révélation à un tiers des éléments couverts par le secret et se consomment au lieu où a eu lieu la révélation ; que le délit d'usage de faux se consomme quant à lui au lieu où il a été fait usage de la pièce falsifiée ; qu'ainsi, la production en justice des pièces d'un dossier pénal protégées par le secret caractérise les délits de violation du secret de l'instruction ou recel de ce secret, qui se consomment au lieu du siège du tribunal destinataire de cette communication ; qu'il en va a fortiori de même si les pièces produites font de surcroît l'objet d'une quelconque falsification, caractérisant le délit d'usage de faux ; qu'en affirmant que le lieu de la production des pièces couvertes par le secret serait celui du cabinet de l'avocat qui les a produites, les juges d'appel ont faussement appliqué les règles d'ordre public relatives à la compétence territoriale" ; Vu l'article 52 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en application de ce texte, le juge d'instruction est territorialement compétent pour connaître d'une infraction dont l'un des éléments constitutifs est commis dans son ressort ; Attendu que Patrice X... a porté plainte et s'est constitué partie civile notamment pour violation du secret de l'instruction et violation du secret professionnel, en exposant que l'avocate de son épouse avait produit dans le cadre d'une procédure de divorce devant le tribunal de grande instance de Nîmes des pièces provenant de procédures pénales diligentées au parquet d'Aix-en-Provence ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction s'étant déclaré territorialement incompétent, la chambre de l'instruction retient que les faits dénoncés "sont imputés à un avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence et y résidant et auraient été commis par le biais de démarches réalisées auprès du parquet d'Aix-en-Provence" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la supposer établie, la violation du secret professionnel imputée à cette avocate, avait été commise à Nîmes, les juges n'ont pas justifié leur décision au regard du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 mars 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz