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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Seirs-TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1997 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit :
1 / de l'Union locale CGT de Rungis, dont le siège est ... 198, 94167 Rungis Cedex,
2 / du syndicat FO Groupe Segex, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- M. Mohamed Z..., demeurant ...,
- M. Abdellah X..., demeurant ...,
- M. Mohamed B..., demeurant 02, allée du président Kennedy, 94550 Y... Larue,
- M. Antonio A... Viera, demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique figurant au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Mais attendu que la société SEIRS-TP a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Villejuif, 22 mai 1997) qui a annulé les élections de délégués du personnel ayant eu lieu le 22 avril 1997 ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que le protocole électoral prévoyait le transport par un véhicule de l'entreprise des salariés isolés du lieu de vote, le juge a constaté que quatre salariés n'avaient pu voter, faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation, et estimé que cette irrégularité avait été de nature à modifier les résultats du scrutin ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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