jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 août 1990 par le tribunal d'instance de Forbach, au profit :
1°/ de la société anonyme Auvitec, dont le siège est à Paris (14e), ...,
2°/ de l'association Réponses, dont le siège est à Forbach (Moselle), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Auvitec et l'association Réponses ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement réputé contradictoire attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, que l'Association Réponses (l'association) a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer délivrée à la requête de la société Auvitec (la société) au vu d'une facture portant sur le prix de location d'une caméra ; que l'association a soutenu que Mme X..., en traitant avec la société, avait agi, non pas comme sa mandataire, mais en son nom personnel ; que la société a assigné Mme X... en intervention forcée ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à la société, le jugement, après avoir constaté que Mme X... ne s'est pas présentée aux audiences auxquelles elle était convoquée et n'a pas contesté par écrit avoir abusivement prétendu détenir un mandat de l'association pour louer le matériel facturé, retient son comportement fautif que fait présumer sa carence à faire valoir tout moyen de défense, et en déduit que la demande dirigée contre elle est fondée ;
Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 août 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Forbach ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulay-Moselle ;
Condamne la société Auvitec, envers Mme X..., aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Forbach, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard