Full text
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10770 F
Pourvoi n° B 17-27.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Association de défense du citoyen, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 5 septembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry (première présidence, taxes), dans le litige l'opposant à Mme D... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'Association de défense du citoyen, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association de défense du citoyen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour l'Association de défense du citoyen.
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir, constatant l'absence de l'Association de Défense du Citoyen, rejeté son recours contre l'ordonnance du 21 mars 2017 notifiée le 7 avril 2017 l'ayant condamnée à payer à Me Y... la somme de 4 743,95 euros ;
AUX MOTIFS QUE vu le recours de l'Association de Défense du Citoyen, représentée par son président, en date du 5 mai 2017, formé contre l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Annecy du 6 avril 2017 qui fixe les honoraires dus par celle-ci à Me D... Y... à la somme de 13 838,59 euros ; que le président de l'association de défense du citoyen, régulièrement convoqué une première fois pour l'audience du 20 juin 2017 par lettre recommandée avec avis de réception signée le 17 mai 2017 a obtenu le renvoi à l'audience de ce jour après avoir produit un certificat médical daté du 15 juin 2017 contre-indiquant tout voyage pour une durée de deux mois ; qu'une nouvelle convocation lui a été adressée pour l'audience du 5 septembre 2017 par lettre recommandée avec avis de réception signée le 22 juin 2017 ; qu'il a envoyé le 31 août 2017 un nouveau certificat médical en indiquant être dans l'incapacité de se présenter à l'audience à laquelle il ne s'est pas fait représenter ; qu'il sera statué par décision réputée contradictoire ; que Me Fabienne B..., conseil de Me D... Y..., sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ; que, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, il appartenait au représentant légal de l'association de défense du citoyen de comparaître ou de se faire représenter ainsi qu'il est indiqué sur l'acte de convocation ; qu'un premier renvoi a été ordonné à l'audience du 20 juin 2017 en considération de l'état de santé du demandeur ; que le certificat médical produit à l'appui de la deuxième demande de renvoi fait état d'une pathologie chronique susceptible d'interdire tout déplacement à ce jour et à l'avenir, qu'il appartenait en conséquence au représentant légal de l'association de se faire représenter ; qu'à défaut de comparution personnelle du représentant de l'association de défense du citoyen, son recours ne peut qu'être rejeté s'agissant d'une procédure orale sans représentation obligatoire résultant de l'application des dispositions des articles 14 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et 931 du code de procédure civile ;
1°/ ALORS QU'il résulte de l'appel formé le 5 mai 2017 (cf. prod.), auquel était joint l'ordonnance rendue le 21 mars 2017, que l'ADC a exercé son recours contre cette ordonnance, lui ayant été notifiée le 7 avril 2017 et ayant fixé les honoraires dus à Me Y... à la somme de 4 743,95 euros ; qu'en statuant, pour le rejeter, sur un recours formé qui aurait été par l'ADC contre « l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Annecy du 6 avril 2017 qui fixe les honoraires dus par celle-ci à Me D... Y... à la somme de 13 838,59 euros », le premier président de la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; que le juge ne peut refuser un renvoi et décider de rejeter la demande au motif qu'elle n'a pas été soutenue sans vérifier si la non comparution du demandeur est justifiée par un motif légitime ; qu'en l'espèce, il est constant que M. C..., président de l'ADC, avait envoyé le 31 août 2017 un certificat médical indiquant être dans l'incapacité de se présenter à l'audience et a sollicité le renvoi à une date ultérieure ; que le certificat médical mentionnait que l'état de santé de M. C... contre-indiquait tout déplacement important, de plus cinquante kilomètres, hors domicile en raison d'une pathologie chronique en voie de décompensation actuelle, pendant une période de deux mois renouvelable selon l'évolution ; qu'en retenant que ce certificat médical faisait état d'une pathologie chronique susceptible d'interdire tout déplacement à ce jour et à l'avenir, pour en déduire qu'il appartenait en conséquence au représentant légal de l'association de se faire représenter à l'audience, sans rechercher si le motif invoqué par l'Association de Défense du Citoyen pour justifier son absence de comparution était légitime, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile.
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