Cour de cassation, 30 octobre 2001. 00-60.250
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-60.250
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Conseil national des forces de vente, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 2000 par le tribunal d'instance de Bordeaux, (élections professionnelles) au profit :
1 / de la société Y... France, société anonyme, dont le siège est Delta Parc, ..., zone industrielle Paris Nord II, ...,
2 / des Etablissements Y... France, dont le siège est ..., bâtiment E2, 1er étage, 33700 Mérignac,
défendeurs à la cassation ;
M. Patrice X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Y... France, a déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 22 juin 2001, un mémoire en intervention au côtés de la société Lux France, par lequel il déclare s'associer aux conclusions du mémoire déposé par celle-ci le 9 août 2000 ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Conseil national des forces de vente, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Y... France et des Etablissements Y... France, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit M. X..., ès qualités, en son intervention ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 21 juin 2000) d'avoir rejeté la requête du Conseil national des forces de vente tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel de la société Y... France concernant son établissement de Mérignac, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient au tribunal d'instance, saisi d'une demande d'annulation d'élections professionnelles, d'appeler en la cause toutes les parties intéressés telles que les syndicats représentatifs dans l'entreprise et les salariés élus en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à audience ultérieure ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance était saisi par le Conseil national des forces de vente d'une demande tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel de la société Y... France concernant son établissement de Merignac ; qu'en négligeant cependant d'appeler dans la cause tous les syndicats intéressés par ces élections ainsi que les salariés élus, le tribunal d'instance a violé les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;
2 / qu'il appartient à l'employeur de rechercher avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un accord sur l'organisation et le déroulement des élections des délégués du personnel ; qu'un syndicat n'est pas tenu de se rendre à la convocation de l'employeur l'invitant à négocier le protocole d'accord préélectoral lorsque celui-ci n'a pas fait part à ce syndicat de son accord ou de ses observations sur le modèle de protocole d'accord que ce dernier lui a fait parvenir ; qu'il peut donc, bien qu'ayant été régulièrement convoqué à la négociation du protocole d'accord préélectoral, solliciter l'annulation des élections des délégués du personnel ayant eu lieu en application dudit protocole conclu en son absence ; qu'en l'espèce, la société Y... France, qui avait, le 17 avril 2000, invité le Conseil national des forces de vente à négocier le protocole d'accord préélectoral devant précéder l'élection des délégués du personnel, a omis de faire part à l'exposant de son accord ou de ses observations sur le modèle de protocole d'accord préélectoral que ce dernier lui avait adressé par lettre du 21 avril 2000 confirmant son intention de négocier ledit protocole ; que le Conseil national des forces de vente était donc fondé à ne pas se rendre à la convocation de la société Y... France l'invitant à négocier le protocole d'accord préélectoral et à solliciter l'annulation des élections des délégués du personnel ayant eu lieu en son absence ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-15, L. 423-18 et R. 423-3 du Code du travail ;
3 / qu'un syndicat représentatif, qui peut présenter une liste de candidats aux élections des délégués du personnel, dispose nécessairement d'un intérêt à agir en annulation desdites élections auxquelles il n'a pas participé dès lors que cette non-participation lui a fait subir un préjudice en l'empêchant de présenter ses propres candidats ;
qu'en retenant que le Conseil national des forces de vente, qui n'avait pas participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral, ne démontrait l'existence d'aucun grief à l'appui de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel ayant eu lieu en son absence sans même expliquer en quoi ce syndicat représentatif au sein de la société Y... France, qui n'avait pas été mesure d'établir la liste de ses candidats aux élections des délégués du personnel et de participer auxdites élections, ne justifiait d'aucun grief, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-15, L. 423-18 et R. 423-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que seules les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience du tribunal peuvent se prévaloir de cette omission pour faite annuler la décision ;
Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche du moyen, le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat avait été invité par l'employeur à la réunion de négociation du protocole préélectoral, a justement décidé que, nonobstant l'absence de ce syndicat dûment informé, l'employeur avait satisfait à l'obligation prévue par l'article L. 423-18 du Code du travail ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... France, des Etablissements Y... France et de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.
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