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Cour de cassation, 03 mars 2021. 20-86.875

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.875

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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N° T 20-86.875 F-D N° 00416 SM12 3 MARS 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2021 M. I... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 4 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, vol aggravé, violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. I... N..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte du mémoire produit et de l'examen de la fiche pénale de M. N... que la détention provisoire de l'intéressé, ordonnée le 6 septembre 2020 par le juge des libertés et de la détention a pris fin le 13 janvier 2021 par la mise en liberté de l'intéressé ordonnée le même jour par le juge d'instruction. 2. Dès lors, le pourvoi de M. N... est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-03 | Jurisprudence Berlioz