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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-44.213

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-44.213

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Améla X..., demeurant ... au Plessis-Belleville (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la Coopérative agricole du Valois, société coopérative dont le siège social est ... (Oise), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la Coopérative agricole du Valois, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 juin 1988), Mme X... est entrée au service de la coopérative du Plessis-Belleville le 6 novembre 1961 ; qu'à la suite d'une fusion, son contrat de travail s'est poursuivi avec la Coopérative agricole du Valois à partir d'avril 1984 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 10 novembre 1986 ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en fondant sa décision sur un document dactylographique qui se présentait, non pas comme une attestation délivrée par un tiers, mais comme un rapport établi par Mme Y..., ès qualités de "cadre supérieur hiérarchique de Mme X..." et donc en tant que représentante de l'employeur, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur les seules affirmations de l'employeur, a méconnu le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et a violé l'article 9 et les articles 199 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la Coopérative agricole du Valois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz