Cour de cassation, 11 décembre 2007. 06-14.528
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-14.528
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, du pourvoi principal et du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X..., qui se plaignaient du trouble apporté à la jouissance des parties privatives de leur immeuble du fait de l'occupation illicite par les époux Y... de la toiture de celui des époux Z..., versaient aux débats l'acte d'achat de l'immeuble des époux Z... dans lequel figurait le rappel d'une clause selon laquelle il était interdit de surélever le petit bâtiment extérieur côté rivière Bevera ou de bâtir et construire sur son emplacement, l'aire de ce bâtiment étant réservée exclusivement à la vue des autres copropriétaires et voisins, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître le principe de la contradiction et sans dénaturation, que les époux X... étaient en droit de se prévaloir de cette clause, laquelle interdisait toute utilisation de la toiture de l'appartement Z... de nature à nuire à la vue tant des autres copropriétaires que des voisins et
que l'aménagement de la toiture démontrant une occupation continue et permanente de la terrasse de nature à troubler les époux X... dans la jouissance de leur chambre ouvrant directement sur la toiture voisine, les époux Y... devaient remettre cette toiture en son état d'origine et ne plus l'utiliser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M.Y... personnellement et ès qualité d'héritier de Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M.Y... personnellement et ès qualité d'héritier de Mme Y..., à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros et rejette ses demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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