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COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/AL ARRETN0
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/00729 AFFAIRE: SA SELAFA LABORATOIRE DU PARC C/ Anne X... Chantal X... Jugement du C.P.H. ANGERS du 11 Mars 1999 ARRÊT RENDU LE 14 Septembre 2000 APPELANTE: S.A. SELAFA LABORATOIRE DU PARC Rue d'Arcole 49300 CHOLET Convoquée, Représentée par Maître Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS, INTIMEES:
Madame Françoise Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CHOLET Aide iuridictionnelle totale du 21 décembre 1999 Madame Aune X... Les Z... 49290 CHAUDEFONDS SUR LAYON Madame Chantai X... La A... 49280 ST LEGER SOUS CHOLET Convoquées, Comparantes en personne et assistées de Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER:
Madame B..., .1 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2000, ARRET :
contradictoire, Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Septembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Françoise Y... a été embauchée le 19 janvier 1968 par le laboratoire BESNIER, ChantaI X..., le 1er septembre 1959, par le même laboratoire et Anne X..., le 8 février 1977, par le laboratoire BENOITON ; toutes les trois comme secrétaires et leur contrat de travail s'est poursuivi par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail dans le cadre de la reprise de ces laboratoires par la SELAFA LABORATOIRE DU PARC. Par lettres du 3 février 1997 pour Anne BOSSARD et Chantal X... puis du 4 févier
1997 pour Françoise Y..., celles-ci ont été licenciées pour motif économique par la SELAFA LABORATOIRE DU PARC. Elles ont saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en contestant cette mesure et en demandant la condamnation de la SELAFA LABORATOIRE DU PARC à leur verser, avec exécution provisoire, les sommes de, pour Françoise Y... 100 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de l'ordre des licenciements, 15 909,42 Francs à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et 8 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour Anne X... et des mêmes chefs, respectivement, 100 000 Francs, 14 300 Francs et 8 000 Francs, pour Chantal X... et des mêmes chefs respectivement, 100 000 Francs, 30 000 Francs et 10 000 Francs. -2- La SELAFA LABORATOIRE DU PARC a formulé, avec exécution provisoire, une demande reconventionnelle de 30000 Francs contre Françoise Y..., 30000 Francs contre Anne X..., 50 000 Francs contre Chantal X... à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et sollicité leur condamnation à lui payer chacune la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du il mars 1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a joint les trois instances et condamné, la SELAFA LABORATOIRE DU PARC à verser à chacune des requérantes la somme de 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec exécution provisoire, et celle de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que fixé à trois mois le remboursement des allocations de chômage à l'ASSEDIC par la SELAFA LABORATOIRE DU PARC, débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la SELAFA LABORATOIRE DU PARC aux éventuels dépens. La SELAFA LABORATOIRE DU PARC a interjeté appel de
ce jugement et demande à la Cour, au principal et par voie d'infirmation, de dire que les licenciements sont pourvus d'une cause réelle et sérieuse, de débouter en conséquence Françoise Y..., Anne BOSSARD et Chantal X... de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 6 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, subsidiairement, de limiter la condamnation prononcée à six mois de salaire pour chacune. Françoise Y..., Anne BOSSARD et Chantal X..., sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la SELAFA LABORATOIRE DU PARC à leur verser à chacune 6 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant appel incident, elles demandent, en outre, de porter les dommages et intérêts alloués à 150 000 Francs pour Françoise Y... et Chantal X... et à 100 000 Francs pour Anne X....
SUR QUOI, LA COUR
sur les circonstances de la rupture Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et, qu'en application de celles de l'article L. 321 - 1 du même Code, est un motif économique celui, non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise, -3- qu'il en résulte, d'une part, que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi ainsi que leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, Attendu qu'en l'espèce, les lettres de licenciement adressées aux trois salariées par le Président-Directeur Général de la SELAFA
LABORATOIRE DU PARC étaient identiquement, à l'exception des sommes portées entre ci-après, rédigées dans les termes suivants fixant les limites du litige: "A la suite de notre entretien du 25 janvier 1997, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant: suppression du poste non normatif dans le cadre de la restructuration de l'établissement pour faire face à une baisse très importante du chiffre d'affaires (plus de i million de Francs pour la société dont un million de Francs de baisse pour le seul LABORATOIRE DU PARC -lettres adressées à Françoise Y... et Chantal X...-, dont3S0000 Francs pour le laboratoire GOURRAUD PASQUIER -lettre adressée à Anne X.... Aucune éclaircie n'est à envisager dans un avenir prévisible quant à l'activité des laboratoires d'analyses de biologie médicale, bien au contraire, les ordonnances gouvernementales vont institutionnaliser le rationnement des soins et plus particulièrement limiter la prescription médicale en général et la prescription d'analyses de biologie en particulier Je n'ai pas la possibilité de vous reclasser au sein de l'établissement. Nous avons examiné l'ensemble des critères permettant de définir l'ordre des licenciements et il s'avère que vous n'avez pas les charges de famille qu'ont vos collègues qui ont plusieurs enfants en bas age ou scolarisés.", qu'il en résulte, comme le font pertinemment observer Françoise Y..., Anne X... et Chantal X... que le fait, pour la SELAFA LABORATOIRE DU PARC, de se borner à faire état d'une baisse du chiffre d'affaires de la société ne répond pas aux exigences rappelées ci-dessus des textes précités et ce, précisément, alors que ses anciennes salariées font exactement remarquer qu'à l'époque du licenciement, soit début février 1997, des difficultés économiques n'existaient pas pour la SELAFA LABORATOIRE DU PARC en conséquence de cette baisse du chiffre d'affaires puisque: - d'une part, la SELAFA
LABORATOIRE DU PARC avait dégagé en 1995 un résultat d'exploitation positif de 2 639 282 Francs et qu'en avril 1996, au vu des comptes arrêtés au 31 décembre 1995, un troisième acompte de dividende sur l'exercice avait été distribué, sans crainte de difficultés financières à venir et que l'exercice s'était terminé par un bénéfice de 1 397 959 Francs, - d'autre part, la SELAFA LABORATOIRE DU PARC n'apporte aucun élément utile qui puisse permettre à sa direction générale de penser qu'à cette époque la rentabilité de l'entreprise se trouvait menacée puisque les comptes au 31 décembre 1996, dont elle avait au moins une estimation proche de la situation définitive, font apparaître un résultat d'exploitation de plus de deux millions de Francs et un bénéfice supérieur au million de Francs, -4- que, dès lors, le licenciement de Françoise Y..., Anne BOSSARD et Chantal X... est sans cause réelle et sérieuse, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise ; étant surabondamment fait observer que si la SELAFA LABORATOIRE DU PARC indique dans ses lettres de licenciement ne pas avoir de possibilité de reclassement dans les établissements où travaillaient Françoise Y... et Chantal X..., d'une part, et Anne X..., d'autre part, elle n'apporte aucun élément de nature à permettre de constater qu'elle ait recherché un reclassement possible dans l'un des deux autres établissements qu'elle exploite,
sur les conséquences de la rupture Attendu qu'en conséquence, eu égard aux éléments de l'affaire, dont l'importance de l'ancienneté de chacune des salariées, leur situation particulière de famille, les recherches d'emploi dont elles font état ainsi que de l'emploi ou des périodes d'emploi qu'elles ont trouvé, il convient, par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de fixer à 100 000 Francs pour Françoise Y..., 80 000 Francs pour Anne X... et 110 000 Francs pour Chantal X... le montant des
dommages et intérêts au paiement desquels la SELAFA LABORATOIRE DU PARC doit être condamnée, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise qui, d'ailleurs, avait uniformément fixé un préjudice alors que celui-ci est différent pour chacune des salariées, qu'en revanche, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a exactement ordonner le remboursement par la SELAFA LABORATOIRE DU PARC aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Françoise DROILLAIRD, Anne X... et Chantai X..., et ce, dans la limite de trois mois à compter de leur licenciement,
sur les demandes annexes Attendu que la SELAFA LABORATOIRE DU PARC, succombant, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'en équité à verser tant à Françoise Y... qu'à Anne X... et à Chantal X..., la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -5-
PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, sauf à porter à 100 000 Francs pour Françoise Y..., 80 000 Francs pour Anne BOSSARD et 110 000 Francs pour Chantai X... le montant des dommages et intérêts qui leur sont allouées et au paiement desquels la SELAFA LABORATOIRE DU PARC est condamnée, Condamne la SELAFA LABORATOIRE DU PARC à verser à Françoise Y..., Anne BOSSARD et Chantai X... la somme de 5 000 Francs, chacune, par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SELAFA LABORATOIRE DU PARC aux dépens d'appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT
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