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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Jean Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme A..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en 1979 en qualité d'agent d'entretien par Mme A..., exploitant des laveries automatiques dans le département de l'Allier ; qu'à la suite de la vente du fonds de cette dernière, il a été licencié le 7 juillet 1995 pour motif économique, en raison d'une restructuration de l'entreprise avant cession, avec suppression de son poste ; que, contestant son licenciement, M. X... a saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement de dommages-intérêts, dirigée contre Mme A... ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 29 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'en énonçant que "la notion de suppression de poste est en l'espèce inexacte", sans rechercher si le nombre d'emplois de la catégorie de celui occupé par M. X... avait été réduit ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / qu'à cet égard, en retenant que "M. X... a été remplacé chez le repreneur par un autre salarié de Mme A..., M. Z...", sans répondre au moyen des conclusions de Mme A..., ayant fait valoir que M. Z..., ancien salarié, avait une compétence plus étendue que celle de M. X..., ce dont il résultait qu'un seul poste à compétence plus large avait été maintenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'au surplus, la réalité de la suppression d'emploi est examinée au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en énonçant que "la suppression de poste n'est pas une donnée objective", aux motifs inopérants qu'il avait été proposé à M. X..., en dehors de l'entreprise transférée, "un contrat à durée indéterminée et à temps partiel partagé entre "Multinet" et les soins à donner à l'époux de Y...
A... souffrant d'une grave maladie ; que M. X... a refusé notamment pour des raisons physiques", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
4 / qu'en toute hypothèse, en énonçant que "la suppression de poste n'est pas une donnée objective", aux motifs inopérants qu'il avait été proposé à M. X... "un contrat à durée indéterminée et à temps partiel partagé entre "Multinet" et les soins à donner à l'époux de Y...
A... souffrant d'une grave maladie ; que M. X... a refusé notamment pour des raisons physiques", sans constater que l'emploi proposé était similaire à celui précédemment occupé par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
5 / qu'en déclarant le licenciement de M. X... abusif, aux motifs que "le motif tenant à "une restructuration avant cession de l'entreprise avec suppression d'un poste de travail" est vague et imprécis", sans apprécier le bien-fondé de la réorganisation opérée au regard de la nécessité d'assurer la viabilité des entreprises de Mme A..., dont celles qu'elle s'apprêtait à céder, son mari ne pouvant plus travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
6 / qu'en déclarant le licenciement abusif, en mettant systématiquement en doute la bonne foi de Mme A..., par des motifs purement gratuits et hypothétiques tirés d'une prétendue volonté de faire échec à l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le licenciement de M. X..., motivé par une prétendue restructuration de l'entreprise, était en fait la conséquence d'un accord frauduleux entre Mme A... et le cessionnaire de son fonds, en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a exactement retenu que le licenciement était, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à M. X... la somme de 1 500 francs ou 228,67 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.