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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 89-44.211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.211

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adrien X..., demeurant ... à Sainte-Clotilde (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion) (Chambre sociale), au profit de la société civile d'assurances Emile Isautier, dont le siège social est ... (Réunion), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. X..., exerçait depuis une trentaine d'années les fonctions de chef de production à la société civile d'assurances Emile Isautier ; que des difficultés ont surgi dans le cours de l'exécution du contrat de travail et qu'une première procédure prud'homale a été nécessaire pour les régler ; que, le 9 août 1985, une altercation a opposé M. X... à son employeur ; qu'ensuite, le 16 et le 22 août 1985, le salarié a souhaité ne pas travailler pour assister à des cérémonies religieuses ; que l'inspecteur du Travail a fait connaître qu'il ne pouvait prendre qu'une semaine entière ; que, sans avoir formulé une demande de congé précise, M. X... a téléphoné le 16 août à son employeur pour dire qu'il ne viendrait pas ce jour-là ; que M. X... étant toujours absent le 22 août, l'employeur lui a alors demandé par lettre s'il avait l'intention de reprendre son poste ; que, le 5 septembre, le salarié, qui avait reçu une nouvelle demande de son employeur, a répondu, par une signification d'huissier, qu'il n'entendait pas démissionner, mais qu'il considérait avoir été licencié ; que la société civile d'assurance Isautier a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que M. X... a sollicité reconventionnellement une indemnité pour non-respect de la procédure légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter les demandes présentées par M. X..., la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que le salarié, qui avait tenu des propos injurieux à l'égard de son employeur et qui avait pris une semaine de congé sans autorisation préalable, avait commis une faute grave ; Attendu que, cependant, la cour d'appel avait constaté que la demande même de l'employeur portait sur l'exécution du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié, l'arrêt rendu le 10 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion), autrement composée ; Condamne la société civile d'assurances Emile Isautier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, et prononcé par M. Vigroux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz