jurisprudence.case.fullText
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00617
N° Portalis DBY2-W-B7J-H4PY
JUGEMENT du
27 Février 2026
Minute n° 26/00210
[O] [W] [H] [R] épouse [W]
C/
[F] [E]
[G] [E]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Claire-Marguerite PERROUD
Copie conforme
Me Elsa AUDIDIER-FICHELSON
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 27 Février 2026,
après débats à l'audience du 24 Novembre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [W]
né le 01 Novembre 1961 à [Localité 3]
et
Madame [H] [R] épouse [W]
née le 09 Mai 1961 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 5]
comparants en personne, assistés de Maître Claire-marguerite PERROUD (CMP AVOCAT), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [E]
né le 19 Janvier 1981 à [Localité 6]
et
Madame [G] [Y] épouse [E]
née le 9 Octobre 1984 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 2] - [Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat au barreau d’ANGERS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé signé le 1er juin 2020 et prenant effet à cette même date, M. [F] [E] et Mme [G] [E] (les locataires) ont pris à bail une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4], à [Localité 8], appartenant à M. [O] [W] et Mme [H] [R] épouse [W] (les bailleurs), moyennant un loyer mensuel de 840,00 euros, outre une provision sur charges de 10,00 euros.
Dénonçant le retard des époux [E] dans le paiement de leurs loyers, les époux [W] ont tenté de régler amiablement le litige auprès des locataires en sollicitant par divers courriers le versement par ces derniers des arriérés de loyers.
Cette démarche étant restée vaine, les époux [W] ont saisi le conciliateur de justice aux fins de tentative de règlement amiable du différend.
La tentative de conciliation n’ayant pu aboutir, un constat d’échec a été dressé par le conciliateur de justice le 3 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, les époux [W] ont fait délivrer aux époux [E] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire du bail, et ce dans un délai de deux mois à compter de la date de cet acte pour un montant de 1.700,00 euros.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX de [Localité 9] le 16 décembre 2024.
Se prévalant de l’absence de régularisation des causes du commandement dans le délai prévu, les époux [W] ont, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, fait assigner les époux [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre les parties, sinon de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat, d’expulsion des locataires ainsi que tous les occupants de leur chef des lieux loués, condamnation solidaire des époux [E] au paiement des loyers et charges impayés ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation, outre leur condamnation au paiement de la somme de 2.300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de renvois, puis a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives II reçues du greffe le 19 novembre 2025, les époux [W] demandent au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :
- les juger recevables et bien-fondés dans leurs demandes ;
- débouter les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties ;
- ordonner en conséquence l’expulsion des époux [E] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent sis [Adresse 4], à [Localité 10] ;
- juger valable la demande de révision sollicitée dans le courrier du 15 décembre 2024, fixant l’indemnité d’occupation due à titre principal, à la somme de 869,37 euros, à titre subsidiaire à la somme de 885,02 euros, au titre du loyer/indemnité mensuelle à compter du 1er janvier 2025 ;
- condamner solidairement les époux [E] au paiement du loyer/indemnité d’occupation due au 19 novembre 2025, soit la somme de 7.331,00 euros, à parfaire, sur la base d’un montant mensuel de 869,37 euros ;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation, à titre principal à la somme de 869,37 euros mensuels, à titre subsidiaire à la somme de 885,02 euros et ce jusqu’à la libération complète des lieux, et condamner solidairement les époux [E] au paiement de ladite indemnité à compter, à titre principal du 14 février 2025, à titre subsidiaire à compter de la délivrance de l’assignation, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
- condamner solidairement les époux [E], à titre principal, à leur payer une indemnité de 86,93 euros en sus de l’indemnité d’occupation à compter de la signification du jugement à intervenir, au titre de la clause pénale, et à titre subsidiaire au paiement des intérêts au taux légal sur l’indemnité d’occupation à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 14 décembre 2024 ;
- dire que la séquestration et le transport du mobilier qui sera trouvé dans les lieux sera entreposé aux frais, risques et périls du locataire dans tel garde-meubles au choix des bailleurs ;
- condamner solidairement les époux [E] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente et de ses suites y compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX, dont distraction au profit de leur conseil ;
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Les époux [W] invoquent à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, à et ce à compter du 13 février 2024, motif pris de ce que les locataires ne se sont pas acquittés des causes du commandement de payer dans le délai requis.
Subsidiairement ils réclament le prononcé de la résiliation judiciaire du bail compte tenu des divers manquements des époux [E] à leurs obligations. Ils soutiennent à cet égard que les locataires ont manqué à leur obligation de paiement des loyers, précisant qu’aucun versement n’a été effectué depuis mars 2025, les seules sommes perçues étant les versements de la CAF.
Les époux [W] invoquent en outre un manquement des locataires à leur obligation d’entretien du conduit d’évacuation des fumées, les locataires ne justifiant pas du certificat de ramonage pour l’année 2025.
Les époux [W] arguent également d’un manquement des époux [E] à leur obligation d’entretien du jardin, celui-ci se trouvant selon leurs dires dans un état déplorable et abîmé en raison du stockage de certains matériaux.
Les époux [W] font par ailleurs valoir que les locataires ont manqué à leur obligation de destination du bail, en ce qu’ils ont domicilié dans les lieux une entreprise alors que la maison a pour destination l’habitation principale des intéressés.
Au vu de ces éléments, les bailleurs s’estiment bien-fondés à solliciter l’expulsion des locataires des lieux loués et de celle de tous occupants de leur chef.
Ils réclament en outre la condamnation des locataires au paiement des indemnités d’occupation dues jusqu’à complète libération des lieux.
Ils invoquent aussi l’application d’une clause pénale conformément aux stipulations du contrat de bail litigieux.
Les époux [W] précisent que leur demande de révision du loyer est parfaitement justifiée au vu des termes du contrat litigieux.
Ils s’opposent à la demande de délai de paiement formulée par les locataires au motif que celle-ci ne serait pas justifiée compte tenu des manquements des époux [E] à leurs obligations et du fait que ces derniers ne justifient pas de leur capacité à assurer le paiement.
Les époux [W] s’opposent également aux demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délai de grâce pour quitter le logement compte tenu des manquements des locataires à leurs obligations ainsi que du manque de diligence de ces derniers.
Ils affirment que les demandes reconventionnelles formulées par les locataires sont injustifiées, à savoir celle relative à l’obligation d’entretien de la chaudière et celle en lien avec une prétendue indécence du logement.
Par conclusions récapitulatives reçues du greffe le 24 novembre 2025, les époux [E] demandent au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :
- à titre principal,
- constater qu’ils reconnaissent devoir la somme de 1.852,00 euros ;
- leur accorder de plus larges délais de paiement à hauteur de 30,00 euros par mois à compter de la décision à intervenir ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- à titre subsidiaire, si le juge devait rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
- leur accorder un délai d’un an pour se reloger à compter de la décision à intervenir ;
- en tout état de cause,
- constater que la révision du loyer est appliquée à tort ;
- déclarer que le loyer est de 840,00 euros hors charges ;
- déclarer que la dette locative s’élève donc à la somme de 1.852,00 euros ;
- condamner les époux [W] à leur régler la somme de 353,56 euros correspondant aux frais d’entretien de la chaudière ;
- ordonner la compensation des dettes ;
- condamner les époux [W] à réaliser des travaux de remise en état du bien donné à bail, afin de mettre un terme aux infiltrations et à l’humidité excessive constatées dans le logement ;
- les autoriser à consigner le montant des loyers auprès de la caisse des dépôts et de consignation, dans l’attente de la réalisation desdits travaux ;
- dire qu’il n’y a lieu à exécution provisoire ;
- condamner les époux [W] à leur régler la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [E] contestent pour partie la demande en paiement des loyers formulée par les bailleurs, invoquant leur bonne foi et expliquant s’être acquittés au mois de septembre 2024 de leur dette de loyer courant depuis 2023. Ils indiquent avoir rencontré des difficultés financières mais avoir toujours tout mis en oeuvre pour régler leurs dettes, soulignant avoir procédé au règlement de l’intégralité de la dette résultant du commandement de payer par divers versements intervenus dans le délai de deux mois suivant ce commandement.
Les époux [E] contestent la révision du loyer telle qu’appliquée par les époux [W] compte tenu des stipulations du bail litigieux dont il résulte que la révision du loyer ne serait pas applicable.
Les époux [E] font état d’un arriéré de loyers s’élevant à ce jour à la somme de 1.852,00 euros et indiquent vouloir payer cette somme, proposant à cet effet un règlement de 30,00 euros par mois en sus de l’intégralité du loyer.
Les époux [E] s’opposent à la demande d’expulsion formulée par les bailleurs, faisant état de leur situation financière précaire ainsi que de leur bonne foi, de leurs difficultés à trouver un autre logement en dépit de leurs recherches actives à cet effet. Les époux [E] sollicitent en conséquence un délai de paiement et, subsidiairement, un délai d’un an pour leur permettre de se reloger.
Les époux [E] contestent tout manquement à leur obligation d’entretien du poêle et de la cheminée, arguant au contraire d’un manquement des bailleurs à leur obligation d’entretien de la chaudière et sollicitant en conséquence reconventionnellement la condamnation de ces derniers à leur rembourser la somme de 353,56 euros au titre des frais qu’ils ont été contraints d’exposer à cet effet.
Les locataires contestent tout manquement à leur obligation d’entretien du jardin.
Ils contestent en outre tout manquement à la destination du bail, affirmant que la déclaration de leur adresse comme siège social de l’activité de prestation de service de Mme [E] constitue une déclaration purement administrative mais qu’aucune activité n’est matériellement effectuée dans les lieux.
Les époux [E] invoquent l’indécence du logement en raison de désordres d’humidité constatés dans les lieux loués. Ils précisent que les bailleurs ne leur ont pas fourni les annexes obligatoires au contrat de bail, notamment le dossier de diagnostic technique ainsi que la notice d’information, ce dont ils déduisent que les époux [W] ont manqué à leur obligation d’information et de conseil à leur égard.
À l’issue de l’audience, les locataires ont été autorisés à produire en délibéré avant le 31 décembre 2025 les justificatifs afférent au compte destinataire des paiements qu’ils auraient effectués au titre des loyers.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 février 2026, les parties étant informées.
Par courrier électronique en date du 7 janvier 2026, les locataires ont, par la voie de leur conseil, indiqué ne pas être en mesure de produire les justificatifs sollicités, expliquant qu’en dépit des demandes effectuées en ce sens auprès de leur établissement bancaire, ce dernier leur a indiqué ne pas être en mesure de produire d’autres éléments que les relevés de compte téléchargeables en ligne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du bail et la demande d’expulsion
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, “Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise
en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.”
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose : “I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article.
III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.”
En l’espèce, les bailleurs produisent une copie du contrat de bail litigieux conclu le 1er juin 2020 avec les époux [E], dont il résulte qu’il prévoit la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer, de charges, du dépôt de garantie dans un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est en outre établi qu’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par les époux [W] aux époux [E] le 13 décembre 2024 et qu’un délai de deux mois était laissé aux locataires à compter de la date de cet acte pour régulariser leur situation.
Il est également justifié de la notification du commandement à la CCAPEX et de l’assignation à la préfecture.
La procédure est donc régulière.
Le paiement des causes du commandement devait donc intervenir au plus tard le 13 février 2025 avant minuit .
Les locataires ne contestent pas le retard dans le paiement de leurs loyers à l’égard des époux [W] mais affirment avoir procédé au paiement des causes du commandement dans le délai de deux mois prévu à cet effet.
Or, les requérants justifient au regard du décompte produit au titre de leur pièce 10 de ce qu’un tel paiement est intervenu au mois de mars 2025, soit postérieurement au délai de deux mois, les locataires n’apportant aucun élément à même d’étayer leurs dires et ainsi établir que les versements effectués seraient intervenus dans le délai requis.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les époux [W] se prévalent de la résiliation de plein droit du contrat de bail litigieux à la date du 14 février 2025, soit à l’expiration du délai de deux mois qui était laissé aux époux [E] à compter de la délivrance du commandement de payer les loyers afin de s’acquitter des causes de ce dernier.
Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 1er juin 2020 entre les époux [W] et les époux [E] à la date du 14 février 2025.
Ainsi qu’en atteste le décompte de loyers produit par les bailleurs en pièce 10, le manquement des locataires à leur obligation de paiement des loyers s’est perpétué après la délivrance du commandement de payer du 13 décembre 2024.
Il en résulte que les époux [E], qui occupent toujours les lieux à la date de la présente décision, sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 14 février 2025.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner l’expulsion des époux [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans les conditions énoncées au dispositif du présent jugement.
II. Sur les demandes en paiement des bailleurs
A. Sur l’indexation des loyers
En vertu de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 précitée,
“I. — Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
II. — Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer.
III. — La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.”
Il résulte de l’application de ces dispositions qu’en cas de clause de révision incomplète, d’absence de précision quant à l’indice applicable, d’absence de mention quant à la date de révision, les modalités de révision prévues par l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 trouvent à s’appliquer.
En l’espèce, il résulte du point VII des conditions générales du contrat de bail litigieux que “Le loyer sera révisé automatiquement chaque année, à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat, par l’application de la variation de la valeur moyenne de l’indice national I.N.S.E.E. du coût de la construction calculée sur quatre trimestres.”
Les conditions particulières de ce contrat contiennent quant à elles une clause de révision du loyer laconique, puisque n’apportant aucune précision quant à l’indice et à la date de révision.
Il convient dans ces conditions de se référer aux modalités de révision du loyer telles que fixées par les dispositions de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisées, ce dont il se déduit que la révision du loyer était possible au cas d’espèce à compter du 1er juin 2024, date anniversaire de la signature du bail.
Les époux [W] justifient avoir notifié aux locataires la demande de révision du loyer par courrier recommandé du 15 décembre 2024 pour une prise d’effet au 1er janvier 2025, ce qui apparaît justifié au regard des dispositions susvisées de de la Loi du 6 juillet 1989.
Aussi, il ressort des éléments produits que les bailleurs ont fait application de l’indice de référence des loyers prévu par les dispositions de la Loi du 6 juillet 1989, soit l’indice le plus favorable pour les époux [E].
Dès lors, la contestation des locataires quant à la révision du loyer par les bailleurs sera rejetée et il sera donc fait droit à la demande de révision du loyer à hauteur d’une somme de 869,37 euros à compter du 1er janvier 2025.
B. Sur la demande en paiement au titre des loyers et indemnités d’occupation
Conformément à l’article 7, a), de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le locataire est tenu “De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire”.
En l’espèce, une étude combinée du décompte de loyers produit par les bailleurs en pièce 10 et de leurs relevés bancaires versés en pièce 16 démontre que les paiements qu’auraient effectués les locataires aux fins d’apurer une partie de leur dette de loyers n’ont pas été reçus par les époux [W].
Par ailleurs, les pièces produites par les locataires ne permettent nullement de déterminer le compte destinataire des paiements en cause, ces derniers ayant en tout état de cause indiqué aux termes de leur note produite en délibéré ne pas être en mesure de justifier de la destination de ces paiements.
Il ressort des éléments produits par les bailleurs que l’ensemble des loyers dus jusqu’à la date de résiliation du bail litigieux, soit le 14 février 2025, a bien été réglée par les locataires.
Cependant, il est acquis, au vu des constatations préalablement effectuées, que les époux [E] sont occupants sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 14 février 2025 et qu’aucune reprise de paiement des loyers n’est intervenue depuis le mois de mars 2025.
Les époux [E] seront donc solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 14 février 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit un montant de 869,37 euros.
Il convient donc de condamner solidairement les époux [E] à payer aux époux [W] une somme de 7.331,00 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1.940,00 euros et du jugement pour le surplus , au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés sur la période allant de mars 2025 au 19 novembre 2025 date à laquelle est arrêtée le décompte, outre l’indemnité d’occupation due après cette date jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, en deniers ou quittances au regard des paiements allégués mais non justifiés dans le cadre de la présente procédure.
C. Sur les demandes de délais
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ne saurait être fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par les locataires dès lors qu’ils ne justifient pas d’une reprise de paiement des loyers depuis le mois de mars 2025.
Il ne saurait davantage être fait droit à leur demande de délais de paiement formulée à hauteur de 30 euros par mois à compter de la décision à intervenir, et ce aux fins d’apurement de leur dette, compte tenu du caractère insuffisant de cette proposition au regard du montant de la dette.
Par ailleurs, les époux [E] n’apportent aucun élément objectif suffisant pour apporter la preuve de leurs prétendues démarches actives aux fins de relogement. L’octroi d’un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux s’avère dès lors injustifié et il ne saurait en conséquence être fait droit à leur demande formulée en ce sens.
III. Sur les demandes reconventionnelles
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : “Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas
apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé,
exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et del'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à [Localité 11] et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 :
a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;
b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E.
Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.”
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le contractant est tenu de réparer le préjudice causé à son co-contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, à condition toutefois que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
A. Sur la demande indemnitaire au titre de l’entretien de la chaudière
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail litigieux que l’entretien de la chaudière incombe au propriétaire, ainsi qu’en atteste la notice générale annexée à l’état des lieux d’entrée, dont les locataires produisent une copie aux débats.
Ces derniers arguent avoir fait procéder à l’entretien de la chaudière en lieu et place des bailleurs au cours du bail.
S’ils font état d’un paiement de 139,34 euros effectué à ce titre, ils n’en justifient toutefois nullement au regard du document qu’ils versent à cet effet en pièce 7, lequel fait simplement état de l’émission d’une facture à hauteur de cette somme, sans précision quant à son objet.
Cependant, les époux [E] justifient bien au regard de la facture qu’ils versent en pièce 8, établie le 9 avril 2025, avoir exposé une somme de 214,22 euros au titre d’une visite d’entretien annuelle et dépannage, ainsi qu’en justifie la lecture de cette facture.
Contrairement à ce que soutiennent les bailleurs, il ne saurait être reproché aux locataires l’absence de mise en demeure préalable adressée aux époux [W] quant à la prise en charge de ces frais dès lors qu’il résulte directement et expressément du contrat de bail que l’entretien de la chaudière incombe aux bailleurs et qu’ils ne justifient pas avoir fait réaliser eux mêmes cette opération.
Dès lors, il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par les époux [E] à l’encontre des époux [W] au titre des frais d’entretien de la chaudière pour une somme de 214,22 euros.
B. Sur la demande reconventionnelle au titre de l’indécence du logement
En l’espèce, si des problèmes d’humidité du logement invoqués par les locataires ne sont manifestement pas contestés quant à leur réalité, ceux-ci ne produisent toutefois aucun élément objectif suffisant susceptible d’établir au sens légal du terme, l’indécence du logement dont ils se prévalent, ni même susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens.
Leurs propres conditions d’occupation du logement, notamment avec la présence d’une piscine ou jacuzzi dans le logement, sont de nature à avoir créé ou aggravé la situation qu’ils invoquent sans justifier sans être plaints aux bailleurs avant la présente procédure pour leur permettre d’intervenir depuis le rapport d’expertise du 8 octobre 2025 diligenté à la suite d’un dégat des eaux qui ne concernait que les embellissements des wc et n’avait pas noté d’humidité résiduelle en dehors d’une cloison brique des wc.
À défaut d’une telle preuve, les époux [E] seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation des époux [W] à faire procéder aux travaux de reprise nécessaires ainsi que de celle subséquente tendant à la consignation des loyers jusqu’à la réalisation desdits travaux, le bail étant en tout état de cause résilié à la date du 14 février 2025.
IV. Sur la demande relative à la clause pénale
En l’espèce, si les époux [W] se prévalent de la clause pénale insérée au bail litigieux, il ne saurait être fait droit à leur demande de condamnation formulée à l’encontre des époux [E] à ce titre compte tenu des circonstances de l’espèce préalablement décrites et de ce qu’une telle clause n’est pas prévue par les dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 précitée, applicables au présent litige.
V. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce, les locataires ont sollicité que cette exécution provisoire de droit soit écartée ce qui n’apparaît pas justifié au regard de l’ancienneté et de la nature du litige.
VI. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer aux époux [W] une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens. M. [F] [E] et Mme [G] [E] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de cette somme à l’égard de M. [O] [W] et Mme [H] [R] épouse [W].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de M. [F] [E] et Mme [G] [E], ces derniers y étant tenus solidairement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 1er juin 2020 entre M. [F] [E] et Mme [G] [E] d’une part, et M. [O] [W] et Mme [H] [R] épouse [W] d’autre part, à la date du 14 février 2025, en raison de la défaillance des défendeurs dans leur obligation de paiement des charges et loyers ;
CONSTATE que M. [F] [E] et Mme [G] [E] sont occupants sans droit ni titre des lieux loués depuis le 14 février 2025, date de résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 1er juin 2020 avec M. [O] [W] et Mme [H] [R] épouse [W] ;
ORDONNE l’expulsion de M. [F] [E] et Mme [G] [E] et de tous occupants de leur chef, qui pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [E] et Mme [G] [E] à payer à M. [O] [W] et Mme [H] [R] épouse [W] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer avec indexation et taxes à compter du 14 février 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [E] et Mme [G] [E] à payer à M. [O] [W] et Mme [H] [R] épouse [W] une somme de Sept Mille Trois Cent Trente et Un euros (7.331,00 euros), avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1.940,00 euros et du jugement pour le surplus , au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés sur la période allant de mars 2025 au 19 novembre 2025, date à laquelle est arrêté le décompte, outre l’indemnité d’occupation due après cette date jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, en deniers ou quittances au regard des paiements allégués mais non justifiés dans le cadre de la présente procédure ;
DÉBOUTE M. [O] [W] et Mme [H] [R] épouse [W] de leur demande formulée au titre d’une clause pénale ;
DÉBOUTE M. [F] [E] et Mme [G] [E] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
DÉBOUTE M. [F] [E] et Mme [G] [E] de leur demande tendant à obtenir des délais de paiement à hauteur de 30,00 euros par mois à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [F] [E] et Mme [G] [E] de leur demande tendant à obtenir un délai supplémentaire d’un an aux fins de leur relogement ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [W] et Mme [H] [R] épouse [W] à payer à M. [F] [E] et Mme [G] [E] une somme de Deux Cent Quatorze euros et Vingt-Deux centimes (214,22 euros) au titre des frais exposés par ces derniers pour l’entretien de la chaudière, de tels frais incombant aux bailleurs ;
DÉBOUTE M. [F] [E] et Mme [G] [E] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [E] et Mme [G] [E] à payer à M. [O] [W] et Mme [H] [R] épouse [W] une somme de Mille euros (1.000,00 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [E] et Mme [G] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que la présente décision sera communiquée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, Le Président,