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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-81.422

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.422

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR du 1er février 2000 qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X... à 22 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire sans motiver sa décision sur la peine ; " alors que l'exigence d'un procès équitable suppose nécessairement qu'une décision criminelle soit motivée sur la peine et que dès lors, si la décision attaquée répond en la forme aux exigences du droit interne du fait que la feuille des questions comporte les réponses aux questions données par la Cour et le jury sur la culpabilité et constate qu'il a été donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, elle ne répond certainement pas aux exigences minimum qui résultent des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles s'imposent au juge national " ; Attendu que l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ; Que, selon les dispositions combinées des articles 349 et 362 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury ne peuvent délibérer sur l'application de la peine, en cas de réponse affirmative aux questions régulièrement posées déclarant l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, qu'après lecture par le président aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal les informant des modalités du prononcé de la peine ; Que sont ainsi satisfaites les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur l'exigence d'un procès équitable, dès lors que sont assurés l'information préalable des charges fondant l'accusation, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité de juges ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention ; " en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre de Claude X..., celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en conformité avec les dispositions combinées des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention et a ainsi été privé du procès équitable auquel il avait droit " ; Attendu qu'en l'état des réserves formulées par la France lors de la ratification du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel le recours en cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 221-1 du Code pénal, et 362 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour et le jury, après avoir déclaré Claude X... coupable d'homicide volontaire, l'ont condamné, à la majorité absolue, à 22 ans de réclusion criminelle ; " alors que la peine encourue pour un homicide volontaire est de 30 ans de réclusion criminelle et qu'aux termes de l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de 8 voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle ; qu'il s'ensuit que la peine prononcée à l'encontre de Claude X... étant illégale, la cassation de l'arrêt est encourue en toutes ses dispositions " ; Vu l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de 8 voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle ; Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré Claude X... coupable de meurtre, l'a condamné à 22 ans de réclusion criminelle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de la réclusion criminelle encourue en l'espèce était de 30 ans, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit appropriée, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Var, en date du 1er février 2000, en ses seules dispositions portant condamnation de Claude X... à 22 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que la peine privative de liberté que doit subir Claude X..., en raison du crime dont il a été déclaré coupable, est de 20 ans de réclusion criminelle ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Var, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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