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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Adelog International, venant aux droits de la société FDV International, dont le siège est Centre d'Affaires Michelet ... La Défense,
en cassation de l'arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit :
1 / de M. Louis Y..., demeurant ...,
2 / Me X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Apoc International, demeurant ...,
3 / de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Verger, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., embauché le 1er septembre 1990, en qualité d'ingénieur commercial par la société Apoc, a été licencié pour motif économique le 24 novembre 1992 ; que la société Apoc a fait l'objet le 24 mars 1993, d'une procédure de redressement judiciaire, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire ; qu'elle avait conclu le 1er février 1993 un contrat de location-gérance avec la société Apoc International, devenue ultérieurement la société Adelog International ;
Attendu que la société Adelog International fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1998), de l'avoir déclarée solidairement responsable avec la société Apoc, des conséquences du licenciement et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci, sans encourir les griefs des moyens ;
qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adelog International aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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