Cour de cassation, 30 octobre 2000. 00-80.896
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.896
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2000, qui, après sa condamnation pour infractions au Code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 2 et 3 du Code de procédure pénale, des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X... à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;
"aux motifs que "le seul préjudice imputable à l'infraction est celui qui résulte de ce changement illicite de destination de l'immeuble ; Claude X... admet d'ailleurs qu'un tel préjudice puisse exister, il indique seulement qu'il doit consister dans un trouble anormal de voisinage ; la Cour, dans sa décision du 15 juin 1995, avait considéré que le préjudice consistait dans la modification des caractéristiques du quartier ; en effet, si une résidence hôtelière, caractérisée par un taux de remplissage variable et l'occupation, généralement de courte durée, par une clientèle de passage utilisant les lieux essentiellement pour son repos, pouvait coexister sans créer de trouble anormal de voisinage avec un lotissement pavillonnaire, il n'en était plus de même pour un immeuble composé d'un nombre élevé de studios, occupés 24 heures sur 24 par des résidents permanents vivant seuls ou en couple et entretenant des relations amicales ou familiales avec des personnes extérieures au quartier ; de telles circonstances entraînent nécessairement dans ce quartier un fort accroissement de la population de la circulation automobile et du stationnement non pris en compte à l'origine du projet ; c'est bien ce défaut de prise en compte qui cause un préjudice aux parties civiles ; si Claude X... avait déposé une demande de permis de construire pour le nombre de studios finalement réalisé, il aurait vu son projet refusé, ou, à tout le moins, il aurait été contraint de l'aménager pour respecter les règles de l'urbanisme en vigueur, afin notamment de contenir les inconvénients de voisinage dans des limites normales ; ainsi, le changement illicite de destination de l'immeuble suffit à créer le trouble anormal de voisinage, sans qu'il y ait lieu évidemment de s'attacher au comportement individuel des occupants de l'immeuble litigieux" ;
"alors, d'une part, que la recevabilité de l'action civile en réparation d'un dommage est subordonné à la constatation de la réalité du préjudice personnel invoqué ; qu'en se bornant à considérer, en l'espèce, que le changement illicite de destination de l'immeuble suffit à créer le trouble anormal de voisinage, et en retenant, de façon générale, qu'il entraîne nécessairement un fort accroissement de la population, de la circulation automobile et du stationnement, sans constater, concrètement, que les parties civiles aient personnellement subi un préjudice particulier, distinct de celui pouvant résulter des comportements individuels des occupants de l'immeuble ou de l'inadaptation des équipements collectifs public, qui découlerait directement et certainement de l'infraction aux règles de l'urbanisme reprochée à Claude X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que, pour être indemnisable, le préjudice invoqué doit non seulement être personnel et résulter directement de l'infraction poursuivie, il doit aussi être certain, et non point seulement éventuel ; qu'en se bornant, ainsi, à considérer que le changement illicite de la destination de l'immeuble suffisait à créer un trouble anormal de voisinage, sans rechercher si la construction des studios individuels était, ou non, possible au regard des règles d'urbanisme applicables, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
"alors, enfin, que ne saurait justifier la décision le motif alternatif et hypothétique selon lequel "si Claude X... avait déposé une demande de permis de construire (...), il aurait vu son projet refusé ou, à tout le moins, il aurait été contraint de l'aménager (...)" ;
qu'il appartenait, en effet, aux juges du fond de déterminer si, indépendamment du manquement à la procédure d'autorisation reproché, qui ne pouvait léser des intérêts particuliers, les règles d'urbanisme applicables auraient, ou non, permis à Claude X... de construire sur le terrain un immeuble d'habitation" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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