Cour de cassation, 05 novembre 1987. 85-45.857
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-45.857
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1987
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Sur le moyen unique :
Vu les alinéas 1er des articles L. 412-20 et L. 424-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon ces textes, le temps alloué respectivement aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel pour l'exercice de leurs fonctions représentatives peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ;
Attendu qu'en mars 1983, lors de la négociation finale d'un accord d'entreprise au sein de la société Ciapem portant sur la mise en place du travail en équipes pour lequel ils avaient été conduits à faire voter le personnel, Mme X..., déléguée syndicale à ladite société, ainsi que Mlle Y... et M. Z..., délégués du personnel, ont dépassé leur crédit d'heures légal ; que les heures excédant ce seuil ont fait l'objet d'une retenue sur leur salaire ; qu'invoquant l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant, selon eux, ce dépassement, ils ont demandé à l'employeur de revenir sur cette mesure ; que, devant son refus, ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sous astreinte le paiement des retenues ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement attaqué a relevé que les circonstances exceptionnelles invoquées par les demandeurs étaient la préparation d'un accord d'entreprise qui avait été signé le 25 avril 1983 et qui avait eu pour objet notamment l'extension des horaires alternés à la majeure partie du personnel ouvrier ; que les négociations qui avaient abouti à cet accord avaient duré plus d'un an et qu'elles avaient intéressé l'ensemble des salariés de l'entreprise, la direction de la Ciapem s'étant engagée à maintenir les effectifs pour permettre la conclusion d'un contrat de solidarité ; que cet accord d'entreprise revêtait, par son objet, un caractère exceptionnel ; qu'il était certain qu'il avait demandé aux délégués un travail d'information et de consultation particulièrement important ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait déduire l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du crédit d'heures légal du caractère exceptionnel de l'accord auquel avaient abouti les diligences des délégués, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu, le 12 septembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Givors
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