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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-43.392

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.392

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Services gardiennage, société à responsabilité limitée dont le siège est 77, avenue V. Cresson à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit : 1°) de M. Mohamed X..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), 2°) de M. Abdoullah Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), ci-devant et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Services gardiennage, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 avril 1989) et la procédure, MM. X... et Y... ont été engagés respectivement le 1er septembre 1980 et le 6 juin 1981 par la société Services gardiennage en qualité de gardiens ; que la société a mis fin aux relations contractuelles le 4 novembre 1985 avec M. X... et le 5 décembre 1985 avec M. Y... ; qu'à ces dates, une transaction est intervenue avec chacun des salariés, un chèque de 33 377,99 francs étant alors remis à M. X... et un autre de 35 613,67 francs à M. Y... ; que l'un et l'autre ont signé un reçu pour solde de tout compte ; que, ces mêmes jours, soit le 4 novembre 1985 pour M. X..., le 5 décembre 1985 pour M. Y..., le gérant de la société s'est engagé à faire un virement au compte de chacun des intéressés d'un montant égal à celui versé dès la signature de la transaction, étant spécifié que "cette somme lui est consentie en supplément de solde de tout compte pour remédier au préjudice subi par son départ définitif de la société" ; que, le 27 décembre 1985, la société Services gardiennage a fait virer une somme de 33 777,99 francs au compte de M. X... et une somme de 35 613,67 francs à celui de M. Y... ; que la société ayant demandé par lettre le remboursement des sommes ainsi virées, M. X... et M. Y... ne lui ont pas répondu ; que la société a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au remboursement de ces sommes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Services gardiennage de sa demande tendant à voir condamner ses anciens salariés, MM. X... et Y..., à lui verser respectivement la somme de 33 377,99 francs et celle de 35 613,67 francs en restitution des sommes perçues par erreur à l'occasion des transactions des 4 novembre 1985 et 5 décembre 1985 mettant fin à leur contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte expressément des transactions en date du 4 novembre 1985 pour M. X... et du 5 décembre 1985 pour M. Y... que chaque partie à déclaré n'avoir, vis-à-vis de l'autre, aucune prétention de quelque nature que ce soit à formuler, renoncé à tous droits, actions et prétentions du chef du contrat de travail, et affirmé le caractère "absolument définitif" de la transaction ; qu'il résulte de ces termes clairs et précis que MM. X... et Y... ont reconnu être pleinement remplis de leur droits, en acceptant respectivement l'indemnité de 33 377,99 francs et de 35 613,67 francs, prévue par chaque transaction ; que, dès lors, il apparaît clairement que les promesses en date des 4 novembre 1985 et 5 décembre 1985 faites par le gérant de la société Services gardiennage aux intéressés de leur virer la somme de 33 377,99 francs et 35 617,67 francs ne constituaient pas un engagement distinct et supplémentaire de celui figurant dans chaque transaction, nonobstant la rédaction maladroite de ces promesses de virement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des transactions des 4 novembre 1985 et 5 décembre 1985 précitées et a violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, qu'il était constant, en l'espèce, que, par les transactions du 4 novembre 1985 et 5 décembre 1985, la société Services gardiennage, MM. X... et Y... avaient entendu terminer une contestation relative à la rupture de leur contrat de travail ; qu'en estimant que les engagements de virement du 4 novembre 1985 et 5 décembre 1985 devaient être interprétés comme l'intention de la société Services gardiennage de verser une seconde fois les sommes qu'elle avait versées une première fois au titre des transactions précitées, la cour d'appel a méconnu l'autorité qui s'attache aux transactions et violé ainsi l'article 2052 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, hors toute dénaturation, la cour d'appel a décidé que la société s'était engagée vis-à-vis de chacun des salariés à verser, par virement, une somme identique à celle qu'elle avait versée une première fois par chèque ; que, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction ne s'oppose pas à ce que l'employeur, par un acte unilatéral, se reconnaisse débiteur d'une somme supplémentaire envers un salarié ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Services gardiennage, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-25 | Jurisprudence Berlioz