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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-86.420

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.420

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guilherme, contre l'arrêt n° 1222 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 août 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la demande en inscription de faux : Attendu qu'en l'absence d'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux, selon les dispositions des articles 647 et suivants du Code de procédure pénale, la demande en inscription de faux est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 197 du Code précité ont été respectées ; Que, par ailleurs, les erreurs matérielles contenues dans l'arrêt ne sauraient donner ouverture à cassation ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz