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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de d sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus de mise en liberté ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 194, 199 in fine et 503 du Code de procédure pénale que le délai de vingt jours, imparti à la chambre d'accusation pour se prononcer, court à compter non de la date d'établissement de la déclaration d'appel au lieu de détention, mais du lendemain du jour où cette déclaration a été transcrite sur le registre prévu par l'article 502 du Code de procédure pénale et tenu au greffe de la juridiction ayant rendu la décision entreprise ; qu'en l'espèce, la transcription est datée du 7 janvier 1992 ; que le délai, par ailleurs raisonnable, expirait donc le 27 janvier 1992 ; "alors que, d'une part, le délai imparti à la chambre d'accusation par l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale, pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté, expire lorsque l'inculpé a demandé à comparaître devant la chambre d'accusation, le 20ème jour accompli depuis la déclaration d'appel ; que l'appel ayant en l'espèce été formé le 31 décembre 1991, le délai imparti à la chambre d'accusation pour statuer venait à expiration, compte tenu de la demande de comparution personnelle formée par l'inculpé, le 20 janvier 1992 à 24 heures ; que faute pour la chambre d'accusation d'avoir statué avant cette date, X... devait être remis en liberté d'office ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le délai séparant
l'appel de X... (31 décembre 1991) de la transcription de cet appel au greffe de la juridiction (7 janvier 1992) ne pouvait être considéré comme raisonnable" ; Attendu que, statuant sur l'appel interjeté par Michel X... contre une ordonnance du magistrat instructeur ayant rejeté sa demande de mise en liberté, appel enregistré au greffe du tribunal de grande instance le 7 janvier 1992, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé la décision déférée ; Attendu qu'en prononçant ainsi le 21 janvier 1992, les juges, loin de méconnaître les dispositions légales ou conventionnelles visées au d moyen, en ont fait au contraire l'exacte application ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 194, 199 et 503 du Code de procédure pénale que si la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les vingt jours de l'appel prévu par l'article 186 dudit Code, ce dernier délai court à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 du même Code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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