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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Omni Service Marinarvor, dont le siège est ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 2e section), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ... des Loges à Rennes (Finistère),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SARL Omni Service Marinarvor, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Rennes, 30 novembre 1988) qu'après avoir acquis, le 24 février 1979, le fonds de commerce de la société Marinarvor, dont le gérant était M. Pierre Y..., la société Omni Service, devenue société Omni Service Marinarvor (société OSM) à la suite de cette acquisition, a, le 21 décembre 1979, été partie à un acte constatant qu'elle se reconnaissait débitrice du montant d'un prêt que lui avait consenti M. Y... ; que, par une première assignation en date du 22 septembre 1981, la société OSM a réclamé à celui-ci une somme de 31 055,17 francs en règlement de factures, le défendeur formant une demande reconventionnelle en paiement de diverses sommes ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert désigné par le tribunal de commerce, la société OSM a, le 16 juillet 1984, assigné un nouvelle fois M. Y... en paiement de la somme de 141 264,18 francs, relative à des fournitures livrées en 1979 ; que le tribunal a constaté que la créance de la société OSM s'élevait à 31 540,11 francs et rejeté le surplus de ses demandes, fixé à 33 520 francs la créance de M. Y... et ordonné la compensation entre ces deux sommes ; que, devant la cour d'appel, la société OSM a réclamé, outre la somme précitée de 31 540,11 francs, celle de 388 820,46 francs ; que la décision du tribunal a été confirmée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société OSM à payer à M. Y... la somme de 1 979,89 francs représentant le solde de plusieurs créances réciproques, outre celle de 5 000 francs à titre de frais irrépétibles, et débouté la même du surplus de ses prétentions relatives au paiement d'autres créances s'élevant à 388 820,46 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Y... avait versé aux débats et s'était prévalu des projets de compte dressés par la société OSM et desquels résultait qu'il était débiteur vis-à-vis d'elle d'une somme de 388 820,46 francs ; qu'en rejetant comme non probant ce document de preuve, qui était pourtant
invoqué expressément par le débiteur au
soutien de ses propres prétentions et notamment de sa libération, l'arrêt a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société OSM avait expressément contesté l'existence des créances dont M. X... invoquait le bénéfice au soutien de sa libération par la voie de la compensation ; que dès lors, l'arrêt, faute de constater que les créances prétendues de M. Y... présentaient les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité et se bornant à affirmer que lesdites créances étaient constantes dans leur principe, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1289 et 1315 alinéa 2 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel, en ne précisant pas les éléments d'où résulterait que l'acte authentique du 21 décembre 1979 comportant le prêt par M. Y... à la société OSM d'une somme de 150 000 francs aurait constitué la reconnaissance de dette à cette date du résultat de l'apurement de l'ensemble des comptes entre les parties, a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que "les projets de compte produits au dossier ne peuvent à cet égard être retenus fût-ce à titre de commencement de preuve, dans la mesure ou, à défaut d'en-tête, cachet commercial ou signature, leur origine même demeure douteuse alors que les parties paraissent s'en rejeter mutuellement la paternité", l'arrêt relève "qu'en tout cas la société OSM ne peut manifestement s'en prévaloir pour réclamer la somme de 388 820,46 francs constituant la somme des articles qu'elle prétend faire figurer à son crédit, sans tenir aucun compte des créances pourtant constantes au moins dans leur principe de
M. Y... à son encontre, ce qui suffit à démontrer l'inanité de ses prétentions" ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la troisième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli dans sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SARL Omni Service Marinarvor, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.