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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de Mme Martine Y..., demeurant bâtiment A 15 Le Forest, 05160 Savine Z...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Bourges;
Mais attendu que cet arrêt est la suite de l'arrêt du 10 janvier 1994 qu'il rectifiait matériellement; que cette dernière décision a été cassée le 5 juin 1996;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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