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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 99-45.133

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.133

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Imaintel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale - section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Imaintel, de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Imaintel depuis le 1er janvier 1990 en qualité de cadre commercial, a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que la société Imaintel fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement , alors, selon le moyen : 1 / que si le non-versement des rémunérations peut entraîner la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur, il n'en est ainsi que si ces rémunérations sont dues et impayées ; que le salarié invoquait, en l'espèce, non le non-paiement des avances, mais un paiement irrégulier et d'un montant prétendument insuffisant au regard d'une obligation de régler un montant constant ; que la cour d'appel, qui a affirmé que l'acompte sur commissions n'avait pas été versé, a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel, qui a relevé que l'acompte stipulé était variable et a déduit le non-paiement d'une diminution de cet acompte n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; 3 ) qu'en ne précisant ni quelle était la rémunération impayée ni le montant des acomptes sur commission dus qui n'auraient pas été versés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir relevé que le contrat de travail prévoyait le paiement d'un salaire composé d'une partie fixe et d'une partie variable appelée avance sur commissions, a constaté que l'employeur n'avait pas versé la partie variable de la rémunération et ne démontrait pas que les sommes réclamées par le salarié n'étaient pas dues, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imaintel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Imaintel à payer à M. X... la somme de 16 000 francs ou 2 439,18 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-12 | Jurisprudence Berlioz