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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Omer Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Montaigut", dont le siège est ..., représenté par son syndic CGB immobilier, cabinet Guy Bouzat, syndic, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Montaigut", les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'arrêt du 19 mai 1992, passé en force de chose jugée, s'était expliqué sur la concordance entre les sommes transmises au syndic par M. Y... et leur imputation sur les relevés de compte, et en avait déduit que ceux-ci étaient exacts, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que devait être admise la demande du syndicat à l'encontre de M. Y... ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'avis donné le 14 mai 1996 par M. X... sur le règlement des charges pour la période du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1991, qui avait été sollicité par M. Y..., était sommaire et ne pouvait tenir lieu d'expertise contradictoire, la cour d'appel, qui a retenu sa production régulière aux débats d'appel, en a souverainement apprécié la valeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Montaigut", avenue Pierre Brossolette à Créteil la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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