Full text
N° H 18-80.256 F-D
N° 2667
SM12
21 NOVEMBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre la société Le Prieuré et M. Stéphane X... du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a déboutée d'une partie de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y... , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 1791, 1794, 1799, 1799 A, 1800 et 1818 du code général des impôts, 591 et 593 du code général des impôts, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé, sur les poursuites dirigées contre la société Le Prieuré et contre M. X..., qu'il n'y avait lieu à confiscation ;
" aux motifs que « s'agissant de la société Le Prieuré : la
nature des faits commis, la nécessaire adéquation de la sanction à leur gravité , en l'absence d'éléments sur les ressources et charges de la société, commande de confirmer les peines d'amendes et les pénalités fiscales qui apparaissent adaptées et proportionnées ; que le jugement entrepris sera en revanche infirmé s'agissant des confiscations ; que s'agissant de M. X... : la nature des faits commis, la nécessaire adéquation de la sanction à leur gravité et les ressources et charges de
l'intéressé, commande de confirmer les peines d'amendes qui apparaissent adaptées et proportionnées ; que la décision sera par contre infirmée s'agissant des pénalités fiscales au regard des capacités contributives du prévenu en application de l'article 1800 du CGI et celui-ci sera condamné à une pénalité fiscale de 6000 euros ; que le jugement sera en outre infirmé s'agissant des peines de confiscation qui apparaissent excessives au regard des faits et de leur contexte » ;
" alors que, en matière d'infractions à la législation sur les
contributions indirectes, toute contravention légalement établie entraîne la confiscation des objets, produits des marchandises saisis ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408 1791, 1794, 1799, 1799 A, 1800 et 1818 du code général des impôts, 591 et 593 du code général des impôts, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé, sur les poursuites dirigées contre M. X..., qu'il n'y avait lieu à confiscation ;
"aux motifs que «s'agissant de la société le Prieuré : la nature des faits commis, la nécessaire adéquation de la sanction à leur gravité , en l'absence d'éléments sur les ressources et charges de la société, commande de confirmer les peines d'amendes et les pénalités fiscales qui apparaissent adaptées et proportionnées ; que le jugement entrepris sera en revanche infirmé s'agissant des confiscations ; que s'agissant de M. X... : la nature des faits commis, la nécessaire adéquation de la sanction à leur gravité et les ressources et charges de l'intéressé, commande de confirmer les peines d'amendes qui apparaissent adaptées et proportionnées ; que la décision sera par contre infirmée s'agissant des pénalités fiscales au regard des capacités contributives du prévenu en application de l'article 1800 du CGI et celui-ci sera condamné à une pénalité fiscale de 6 000 euros ; que le jugement sera en outre infirmé s'agissant des peines de confiscation qui apparaissent excessives au regard des faits et de leur contexte » ;
"alors que, et en toute hypothèse, si à raison des circonstances, le juge répressif est autorisé à substituer à la confiscation le paiement d'une somme d'argent, dont il arbitre le montant, pour tenir lieu de confiscation, il est exclu qu'il puisse écarter la confiscation, sans se prononcer corrélativement sur le paiement d'une somme aux lieu et place de la confiscation ; qu'en écartant la confiscation, sans prononcer une condamnation au paiement d'une somme d'argent, les juge du fond ont violé les textes susvisés ;"
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 1800, alinéa 1, du code général des impôts ;
Attendu que, selon ce texte, en matière de contributions indirectes, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à libérer le contrevenant de la confiscation par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre ;
Attendu qu'après avoir déclaré la SCEA Le Prieuré et M. X... coupables de fausse déclaration de récolte, l'arrêt énonce que les peines de confiscation apparaissent excessives au regard des faits et de leur contexte ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui, après avoir libéré les contrevenants de la confiscation, avait l'obligation d'arbitrer la somme au profit de l'administration, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 22 novembre 2017, mais en ses seules dispositions ayant libéré les contrevenants de la confiscation sans arbitrer la somme due au profit de l'administration, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de REIMS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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