Cour de cassation, 22 novembre 1994. 84-70.294
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-70.294
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Henriette, Julie, Marie Joseph X..., demeurant à Lille (Nord), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 août 1984 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, au profit de la Communauté Urbaine de Lille, prise en la personne de son président en exercice, ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mlle X..., de Me Vincent, avocat de la Communauté Urbaine de Lille, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X... demande que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Nord, 17 août 1984) qui a prononcé, au profit de la communauté urbaine de Lille, l'expropriation de parcelles lui appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 18 février 1980 ;
Mais attendu que le recours formé contre cet arrêté ayant été rejeté par la juridiction administrative par une décision définitive, le moyen est devenu sans portée ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'aucun texte ne s'oppose à ce que la publicité de l'arrêté d'ouverture d'enquête parcellaire soit faite par un simple avis et qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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