Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-42.132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.132
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1998 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section Commerce), au profit :
1 / de la société La Bodega, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée La Bodega, domicilié en cette qualité au siège de ladite société, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, après avertissement donné en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande qui, tendant à constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur, présentait un caractère indéterminé ;
Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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