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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: R 21-19.326
Demandeur: Mme [M]
Défendeur: la société Philippe Angel et Denis Hazane
Requête n°: 11/22
Ordonnance n° : 90681 du 23 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Philippe Angel et Denis Hazane, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [J] [M], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 janvier 2022 par laquelle la société Philippe Angel et Denis Hazane demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 juillet 2021 par Mme [J] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 21-19.326 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la situation de la demanderesse au pourvoi étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 23 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Bernard Chevalier
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