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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10345 F
Pourvoi n° X 20-14.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
M. [R] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-14.061 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [O] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [T].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] de toutes ses demandes et d'AVOIR condamné M. [T] à payer à M. [C] la somme de 3000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS QUE « Attendu que M. [C] fait valoir qu'il a vécu dans la maison litigieuse avec toute sa famille avant de déménager et de la mettre à disposition de M. [T] qui se trouvait provisoirement sans logement, alors qu'il voulait en acquérir un à l'aide du capital perçu ; que des photographies montrent qu'à Noël 2004 et Noël 2006 la maison, qui était en cours de remboursement d'emprunt, était en l'état tout à fait habitable et que les enfants de M. [C] étaient scolarisés à proximité ; qu'il n'y avait aucune nécessité d'effectuer des travaux pour la rendre conforme à sa destination ; que des travaux mêmes réalisés en urgence, doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du bailleur ; que le tribunal a considéré à tort que le descriptif des travaux démontre la nécessité de les accomplir ; et que faute de mise en demeure d'effectuer les travaux préalables adressés au bailleur et en l'absence de décision de justice autorisant le locataire à effectuer les travaux, le bailleur n'est aucunement tenu d'en supporter la charge ; Attendu que M. [T] soutient que la maison individuelle était à l'état de ruine non habitable (toiture à refaire, cloisons a reprendre, plafonds à refaire) ; que si les documents adverses indiquent que les époux [C] ont occupé la maison de fin 2004 à début 2007, date à laquelle elle a été mise en vente jusqu'en 2010, date à laquelle le bail litigieux a été signé, et si des attestations décrivent un logement confortable, c'est sans préciser à quel étage ; que M. [C] lui a proposé cette maison en lui demandant d'effectuer les travaux nécessaires pour rendre la maison habitable, en le persuadant de réhabiliter ce bâtiment et de s'y installer ; qu'il a effectué ces travaux sur ses deniers avant de s'installer ; qu'il dispose de témoins (sa femme et M. [X]) qui affirment que M. [C] est venu au moment des travaux et qu'il ne peut pas prétendre les avoir ignorés ; que les accords sur les travaux sont évidents, mais ce que ce n'est pas sur ce fondement qu'il demande le remboursement mais bien sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; et que les factures de travaux concernent bien des travaux qui n'incombaient pas au locataire ; Mais attendu que les factures de la société AGBTP du 28 juillet 2010 pour des travaux au rez-de-chaussée et du 12 décembre 2010 pour le premier étage correspondent a des travaux de décroutage des murs, pose d'enduit et peinture dont la nécessité ne ressort d'aucun élément probant ; Que les lieux ont été pris "d'un commun accord entre les parties en l'état" lors de la signature du contrat de bail par M. [R] [T] sans qu'aucun état des lieux-entrant n'ait été dressé, de sorte qu'ils sont présumés pris en bon état d'usage et de réparation ; qu'il ne peut être exclu que M. [T], qui n'a pas davantage fait procéder à un constat d'huissier avant travaux, ait accompli des travaux de confort et d'embellissement ; Qu'en ce qui concerne la facture Alpha Colors du 5 novembre 2010 pour des "travaux d'étanchéité de la toiture" avec réalisation d'une chape bitume et pose d'un produit imperméabilisant, facturés 13345 ? TTC, ces derniers, pas plus que les précédents, n'ont fait l'objet d'un signalement au propriétaire de ce que des travaux de réparation du gros oeuvre lui incombant seraient à diligenter ; Attendu que faute de toute doléance et a fortiori, faute d'autorisation préalable par le propriétaire-bailleur, ces impenses dont l'utilité n'est pas établie sont à la charge exclusive du preneur ; que M. [R] [T] a pris le risque d'effectuer des travaux spontanément sans l'accord du bailleur ce qui est à l'origine de l'appauvrissement allégué ; qu'en l'état des relations contractuelles, les dispositions de l'article 1371 ancien du code civil ne peuvent être invoquées et doivent donc être écartées. Attendu que M. [C] n'a commis aucun manquement à ses obligations de bailleur et qu'il n'est pas établi qu'il aurait commis un manquement déontologique ; qu'il ne peut dès lors être sanctionné par la mise à sa charge de dommages intérêts » ;
1) ALORS QUE l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, qui nécessite un enrichissement et un appauvrissement corrélatif, ne nécessite pas que l'événement à l'occasion duquel cet appauvrissement et cet enrichissement corrélatif sont survenus ait été nécessaire et préalablement autorisé par l'enrichi ; qu'en déboutant pourtant M. [T] de son action fondée sur l'enrichissement sans cause au titre des travaux effectués chez M. [C], aux seuls motifs que ce dernier n'avait pas donné son autorisation préalable et que M. [T] avait pris le risque d'effectuer les travaux dont l'utilité n'était pas établie sans cet accord, motifs impropres à exclure l'existence d'un enrichissement et d'un appauvrissement corrélatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
2) ET ALORS QUE le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui en s'appauvrissant a enrichi autrui de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ; qu'en reprochant à M. [T] d'avoir pris le risque d'effectuer les travaux dont l'utilité n'était pas établie sans l'accord de M. [C], motifs qui, s'ils permettaient tout au plus d'imputer une négligence à M. [T], ne suffisaient pas à priver celui-ci de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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