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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 06-80.681

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.681

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rémi, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7è chambre, en date du 15 décembre 2005, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et prononcé l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 110-2, L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141, L. 151-1 et L. 161 du code de la route ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.234-1 et L.234-9 du code de la route ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la convention européenne ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz