Cour de cassation, 28 novembre 2012. 12-60.147
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-60.147
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-4, L. 621-6, L. 621-7, R. 621-14 et R. 621-15 du code de commerce, ensemble les principes généraux du droit électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (15 juin 2011, n° 10-60. 392), que M. X..., juriste au cabinet de M.
Y...
, avocat, a été élu représentant des salariés conformément aux dispositions de l'article R. 621-14 du code de commerce, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 22 janvier 2009 à l'égard de son employeur ; qu'exposant avoir appris le 8 avril 2009 qu'il aurait été remplacé dans sa fonction de représentant des salariés le 3 mars 2009, il a contesté ce remplacement devant le tribunal d'instance saisi par déclaration au greffe du 21 juin 2010 ; que l'Union générale des ingénieurs, cadres, techniciens de la CGT (UGICT-CGT) est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour dire forclose l'action du salarié, le jugement retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 621-14 et R. 621-15 du code de commerce, que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés est immédiatement déposé au greffe du tribunal ; que le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par déclaration au greffe, cette déclaration n'étant recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés ; qu'il doit être observé que s'il est stipulé que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés est immédiatement déposé au greffe du tribunal, pour autant, cette formalité n'est assortie d'aucune sanction ; que dès lors le délai de forclusion de deux jours doit être apprécié à compter de la date de désignation du représentant des salariés ou, à tout le moins du moment où M. X... en a eu connaissance ;
Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des textes et principes susvisés que, dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés ; que les salariés élisent leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour ; que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés est immédiatement déposé au greffe du tribunal saisi de la procédure collective ; que la contestation de la désignation doit intervenir, à peine de forclusion, dans les deux jours de celle-ci ; que ce délai ne court qu'à compter de la proclamation nominative des résultats de l'élection ou, à défaut, de l'accomplissement de la formalité de dépôt du procès-verbal au greffe prévue à l'article R. 621-14 précité ; qu'il en va de même en cas de remplacement du représentant des salariés ;
Qu'en statuant comme il a fait, sans constater ni que le résultat de l'élection avait fait l'objet d'une proclamation nominative, ni que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés avait été déposé au greffe du tribunal saisi de la procédure collective, le tribunal a violé les textes et principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevable l'intervention volontaire du syndicat UGICT-CGT, le jugement rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 5e ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 7e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable comme forclos Monsieur Laurent X... dans sa requête en contestation de son remplacement par Monsieur Maxwell B... en qualité de représentant des salariés et d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles R. 621-14 et R. 621-15 du Code de commerce, que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés est immédiatement déposé au greffe du Tribunal ; que le Tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par déclaration au greffe, cette déclaration n'étant recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés ; qu'il doit être observé que s'il est stipulé que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés est immédiatement déposé au greffe du Tribunal, pour autant, cette formalité n'est assortie d'aucune sanction ; que cela est si vrai que tant le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 juin 2010, que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 5 juillet 2011 ont pu considérer qu'au moment où ils statuaient, il apparaissait que seul Monsieur
B...
était investi du mandat de représentant de salariés ; que dès lors, le délai de forclusion de deux jours doit être apprécié à compter de la date de la désignation du représentant des salariés ou à tout le moins au moment où Monsieur Laurent X... en a eu connaissance, au regard de la saisine du Tribunal d'instance, étant observé que la brièveté de ce délai a pour finalité de sécuriser l'ensemble de la procédure de règlement judiciaire en cours ; que cette désignation a été portée à la connaissance de Monsieur Laurent X... au plus tard le 8 avril 2009 puisque, par courrier envoyé à Maître Z... le 14 avril 2009, il indique que Maître Y... lui avait indiqué qu'il avait été révoqué de sa fonction de représentant des salariés par procès-verbal le 3 mars 2009 de Monsieur
B...
; que force est de constater que Monsieur Laurent X... n'a saisi le Tribunal d'instance de sa contestation que le 21 juin 2010 ; qu'il est en conséquence forclos en sa contestation ;
ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 621-4, L. 621-6, L. 621-7, R. 621-14 et R. 621-15 du Code de commerce, ensemble les principes généraux du droit électoral que, dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, que les salariés élisent leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour, que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés est immédiatement déposé au greffe du Tribunal saisi de la procédure collective ; que la contestation de la désignation doit intervenir, à peine de forclusion, dans les deux jours de celle-ci, le délai ne courant qu'à compter de la proclamation nominative des résultats de l'élection ou, à défaut, de l'accomplissement de la formalité de dépôt du procès-verbal au greffe, ces dispositions s'appliquant en cas de remplacement du représentant des salariés ; que pour déclarer l'exposant irrecevable comme forclos dans sa requête en contestation de son remplacement par Monsieur
B...
en qualité de représentant des salariés, le tribunal qui retient que « le délai de forclusion de deux jours doit être apprécié à compter de la date de la désignation du représentant des salariés ou à tout le moins au moment où Monsieur Laurent X... en a eu connaissance » et que cette désignation a été portée à la connaissance de l'exposant « au plus tard le 8/ 04/ 2009 » cependant que ce dernier n'a saisi le tribunal d'instance que le 21 juin 2010, a violé les textes et les principes susvisés ;
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