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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X..., demeurant ..., Le Russey (Doubs),
2°/ de Mme Monique X..., née Y..., demeurant ..., Le Russey (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Albin Z..., demeurant "La Bourquine", Le Russey (Doubs),
2°/ de Mme Madeleine Z..., née Jay, demeurant "La Bourquine", Le Russey (Doubs),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'en compensation des travaux déjà réalisés par les preneurs à la date de signature du bail, les époux Z..., propriétaires de locaux à usage commercial, loués aux époux X..., avaient fait abandon des loyers convenus pour dix années sans que les locataires justifient avoir assumé la charge financière de la réfection de l'immeuble et exposé des sommes équivalentes au montant des loyers dus pour l'entière durée du bail, la cour d'appel, qui en a déduit l'absence de loyer réel, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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