Cour de cassation, 26 novembre 1996. 96-82.079
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.079
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 7 février 1996, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 112-4, 222-27 et suivants du Code pénal, 333 de l'ancien Code pénal, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi devant le tribunal correctionnel de X... du chef d'agressions sexuelles commises sur sa fille Carine en 1990;
"aux motifs que X... reconnaît des agressions sexuelles commises sur la personne de sa fille jusqu'en août 1990 ;
que Carine X... a atteint sa majorité le 5 mars 1992;
qu'en application des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale s'est ouvert un nouveau délai de trois ans pour poursuivre les délits dont elle a été victime pendant sa minorité lorsqu'ils ont été commis par un ascendant;
que l'action publique a été mise en mouvement par un réquisitoire introductif en date du 24 janvier 1995;
que la prescription n'est pas acquise;
"alors que les lois nouvelles relatives à la prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de leur entrée en vigueur;
qu'il en résulte que les délits reprochés à X... courant 1990 étaient prescrits le 24 janvier 1995, date du réquisitoire introductif, sans que cette prescription ait pu être ultérieurement rouverte par l'effet de la loi du 4 février 1995";
Attendu que le moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir écarté la prescription de l'action publique, ne vise aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier;
qu'il est donc irrecevable en application de l'article 574 susvisé;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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