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Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-15.201

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-15.201

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10220 F Pourvoi n° H 21-15.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [U] [V], 2°/ Mme [O] [S], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 6], 3°/ Mme [A] [V], épouse [L], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° H 21-15.201 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [I], 2°/ à Mme [F] [J], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 5], 3°/ à Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à Mme [P] [N], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée, 5°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 14], 6°/ à la commune de [Localité 15], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, en l'Hôtel de ville, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat des consorts [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [I], Mme [K] et de M. [N], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte aux consorts [V] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de [Localité 15]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [V] aux dépens : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [V] et les condamne à payer à M. et Mme [I], Mme [K] et M. [N] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts [V], Les consorts [V] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la cour litigieuse était commune aux fonds cadastrés section AH nº [Cadastre 9] appartenant aux époux [I], section AH nº [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 13] appartenant aux époux [V], section AH nº [Cadastre 10] appartenant à Mme [K] et section AH nº [Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant à M. M. [N], d'avoir fixé les limites de la cour commune conformément au tracé A - B - C - D - E - F établi par M. [T], expert judiciaire, dans sa note d'observation du 30 décembre 2019 et dans son rapport final, et d'avoir dit qu'il existait un droit de passage sur la venelle se prolongeant à l'ouest de la cour commune au profit des fonds cadastrés section AH nº [Cadastre 9] appartenant aux époux [I], section AH nº [Cadastre 10] appartenant à Mme [K] et section AH nº [Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant à M. [N] ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; que les consorts [V] produisaient aux débats un extrait d'acte d'inscription hypothécaire de 1951, donc postérieur au remembrement, faisant apparaître que le fonds des consorts [X] avait une superficie de 85 m² (pièce n° 8 du bordereau des pièces communiquées par les consorts [V]) ; qu'en éludant cette pièce essentielle à la solution du litige, dont l'analyse permettait pourtant d'écarter la thèse selon laquelle la superficie du fonds des consorts [X] ultérieurement cédé aux consorts [R] puis aux consorts [V], serait limitée à 57 m², la cour d'appel a méconnu le principe rappelé ci-dessus et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le juge ne peut dénaturer les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; que l'arrêté de remembrement publié le 20 juillet 1948 à la conservation des hypothèques précise, dans son article 2, que les opérations de remembrement ne portent que sur « la propriété du sol à l'exclusion des bâtiments » ; qu'en affirmant, pour les besoins de son raisonnement, que « nonobstant les principes énoncés par le remembrement, la parcelle apportée en 1947 par les consorts [X] à l'association syndicale de remembrement de [Localité 15] comportait une partie portant un bâtiment » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), considérant ainsi que les opérations de remembrements avaient porté sur la propriété du sol mais également sur celle des bâtiments, à l'inverse de ce que prescrivait l'arrêté publié à la conservation des hypothèques, la cour d'appel a dénaturé le sens de cet acte et a méconnu le principe susvisé ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la qualification de cour commune s'apprécie au regard des titres de propriété des parties concernées ou de la situation des parcelles en cause ; qu'en affirmant que la cour litigieuse était commune aux fonds cadastrés section AH nº [Cadastre 9] appartenant aux époux [I], section AH nº [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 13] appartenant aux époux [V], section AH nº [Cadastre 10] appartenant à Mme [K] et section AH nº [Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant à M. M. [N] (arrêt attaqué, p. 7 in fine), sans procéder à aucune analyse des titres de propriété des époux [I], de Mme [K] et de M. [N] et sans constater que la cour litigieuse se trouverait en indivision forcée dès lors qu'elle serait indispensable à l'accès aux propriétés qui la bordent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' il appartient au juge de procéder aux qualifications juridiques pertinentes ; que pour considérer que la cour litigieuse était commune, la cour d'appel s'est bornée à indiquer que « le rapport d'expertise démontre que la cour litigieuse est commune à l'ensemble des propriétaires des parcelles qui la bordent » (arrêt attaqué, p. 7 in fine) ; qu'en entérinant ainsi, sans plus d'explication, une qualification juridique adoptée par l'expert judiciaire, cependant qu'il lui incombait de vérifier elle-même si cette qualification juridique était pertinente, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile.

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