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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 août 1994 par le tribunal d'instance de Paris (3ème arrondissement), au profit de Mme Fatima X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance du IIIème arrondissement de Paris, 4 août 1994), qu'une altercation a opposé M. Z... à Mme X...; que celle-ci, soutenant avoir été molestée, a demandé réparation de son préjudice à M. Z... ;
que celui-ci a formé une demande reconventionnelle contre Mme X...;
Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que, d'une part, le Tribunal ne pouvait condamner M. Z... sans procéder à un examen de l'ensemble des témoignages recueillis au cours de la mesure d'instruction ordonnée et dont certains faisaient apparaître que M. Z... n'avait nullement frappé Mme X...; qu'ainsi, le jugement est entaché d'une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, le Tribunal a violé les règles de la preuve en retenant, pour condamner M. Z..., les seuls témoignages, non objectifs, favorables à Mme X..., mais jugés insuffisants par le jugement avant dire droit, et sans examiner ceux de témoins objectifs, notamment celui de Mme Y... démontrant qu'aucun coup n'avait été porté à la demanderesse; qu'ainsi, le jugement est entaché d'une violation de l'article 1315 du Code civil; qu'enfin, le Tribunal qui constate que le fils de Mme X..., Mohamed X..., avait reconnu lui-même avoir été violent, ne pouvait, dans ces conditions, tenir compte de son témoignage dénué de toute valeur probante; qu'ainsi, en se déterminant sur les déclarations de Mohamed X..., le Tribunal a, à nouveau violé l'article 1315 du Code civil;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, le Tribunal retient qu'au cours de l'altercation, dont M. Z... avait pris l'initiative, celui-ci avait "poussé" Mme X... au point de lui occasionner des contusions médicalement constatées;
Que, de ces constatations et énonciations, il a pu, motivant sa décision, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et sans violation des règles de la preuve, accueillir la demande de Mme X... et rejeter celle de M. Z...;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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