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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X., née Y.,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1994 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (1ère chambre civile), au profit de M. André X.,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE : de M. Thierry Villanuvea, ès qualités d'administrateur ad hoc de Sandra X.,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 883 du Code civil ;
Attendu que le divorce des époux X./ Y. a été prononcé par un jugement du 15 juillet 1991, qui a attribué à la mère l'autorité parentale sur Sandra, enfant unique du couple, âgée à l'époque de 11 ans; que, le 16 décembre 1991, le partage de la communauté a été ordonné; que, par acte notarié du 3 janvier 1992, Mme Y. a fait donation à sa fille de la nue propriété de sa part indivise de moitié dans la maison d'Obernai, qui constituait le logement familial; que, selon procès-verbal notarié du 11 mai 1993, les époux sont convenus de l'attribution préférentielle au mari, M. X., de cet immeuble évalué à 620 000 francs ;qu'il a été prévu que l'acte de partage définitif interviendrait au plus tard le 30 juin 1993; que, par ordonnance du 18 novembre 1993, le juge des tutelles a autorisé la mineure Sandra à rétrocéder à son père la nue propriété de la moitié de la maison d'Obernai reçue en donation de sa mère, moyennant versement d'une somme de 186 000 francs;
Attendu que, pour rejeter le recours formé contre cette décision par Mme Y., le jugement attaqué énonce que le procès-verbal des 11-19 mai 1993 a constaté l'accord des parties pour l'attribution de la totalité de l'immeuble à M. X., et qu'aucun droit de préférence n'a été prévu en cas d'aliénation ultérieure de cet immeuble;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le partage n'était pas intervenu et que l'efficacité de la donation antérieurement consentie par Mme Y. à sa fille était subordonnée aux résultats de ce partage, le tribunal a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Strasbourg; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saverne;
Condamne M. X., envers Mme Y., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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