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Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1985) de les avoir déboutés de leur demande en suppression d'une clôture séparative implantée, selon eux, par leur voisin M. X... sur leur propre terrain, alors, selon le moyen, "que dans leurs conclusions laissées sans réponse, les époux Y... faisaient valoir que l'expert, pour conclure à l'absence d'empiètement, a sous entendu qu'il y avait eu novation entre le plan de bornage du 1er juin 1965 et celui de décembre 1972 ; qu'une telle novation était impossible car la novation ne se présume pas et les deux conventions ne comportent pas les mêmes parties ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense qui démontrait ainsi toute la valeur de l'acte de bornage de 1965, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt, qui retient que les deux propriétés avaient fait l'objet d'un bornage amiable en décembre 1972, a, par ce seul motif, qui répond aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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