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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marro Bois, société à responsabilité limitée, ..., représentée par son liquidateur, Mlle Elena Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Reims (section agriculture), au profit de M. Daniel X..., demeurant à Reims (Marne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendiare, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Marro Bois à payer à M. X... un rappel de salaires, le conseil de prud'hommes a énoncé que les heures prétendues effectuées et non payées de janvier 1988 de M. X... semblent exagérées ; que les heures de février semblent contestables mais cependant possibles mais, vu la carence patronale dans le décompte des heures, le conseil, au bénéfice du doute, est d'avis de faire supporter à l'employeur les heures contestées ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne ;
Condamne M. X..., envers la société Marro Bois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Reims, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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