jurisprudence.case.fullText
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 11/ 01548
Jugement (No 10/ 1377)
rendu le 12 Janvier 2011
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : CG/ LL
APPELANTE
Madame Sandrine Hélène X...
née le 24 Mai 1964 à VALENCIENNES (59300)
demeurant ...
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP GODIN GRILLET HONNART, avocats au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ
Monsieur Jean-Marie Y...
né le 22 Juin 1961 à DENAIN (59220)
demeurant ...
représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Novembre 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jean-Marie Y... et Sandrine X... ont contracté mariage le 22 septembre 1990 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de Denain (Nord), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : Rémi né le 5 mai 1993 et Aurélie, née le 20 mai 1996.
Sandrine X... a présenté le 22 mai 2009 une procédure en divorce.
Les enfants ont été entendus le 22 juin 2009.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 30 juin 2009, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a autorisé les parties à introduire l'instance et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours
-ordonné au mari de quitter les lieux dans les trois mois à compter de la signification de l'ordonnance
-débouté l'épouse de sa demande d'avance sur la communauté
-attribué à Sandrine X... la jouissance du véhicule R19 et à Jean-Marie Y... celle du véhicule R21
- invité les époux à rencontrer un médiateur familial et désigné pour ce faire l'AGSS de l'UDAF
-constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale
-fixé la résidence des enfants au domicile maternel
-accordé au père un droit de visite tous les mardis soir de 18 à 22 heures
-fixé la part contributive du père à la somme de 200 €/ mois et par enfant.
Par acte en date du 14 avril 2010, Sandrine X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil. Jean-Marie Y... a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute.
Par jugement en date du 12 janvier 2011, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a débouté chacun des époux de sa demande.
Sandrine X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 3 mars 2011. Jean-Marie Y... a constitué avoué le 17 mai 2011.
Par conclusions du 10 mai 2011, Sandrine X... réitère devant la Cour sa demande de divorce pour faute. Elle reproche à son mari son absence de loyauté et son inconduite en société, liée à l'alcool. Il a toujours refusé les propositions de soins, préférant les accueillir par des injures et moqueries. Il s'est également montré injurieux envers on épouse devant des tiers, et injurieux à l'égard de tiers. Il a marqué un profond désintérêt à l'égard de sa famille, laissant seule son épouse et ses enfants pendant les week-ends et lors des fêtes de famille, il ignorait ses enfants, il provoquait physiquement son fils et l'insultait. Pour tous ces motifs, le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs. La Cour ordonnera la liquidation du régime matrimonial et désignera le Président de la Chambre des Notaires du Nord pour y procéder, sous la surveillance de l'un des juges du siège pour faire rapport en cas de difficulté.
En ce qui concerne les mesures accessoires relatives aux enfants, l'autorité parentale s'exercera conjointement malgré le désintérêt du père pour Rémi et Aurélie, le droit de visite sera supprimé car il ne l'a jamais exercé, et la contribution portée à la somme de 300 €/ mois et par enfant.
Elle sollicite une prestation compensatoire en capital de 60 000 €, et la somme de 3000 € en réparation de son préjudice moral.
Jean-Marie Y... sera condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions du 11 juillet 2011, Jean-Marie Y... demande à la Cour de débouter Sandrine X... de sa demande de divorce pour faute.
Il attire l'attention de la Cour sur le fait que les attestations produites par son épouse émanent de sa mère et de ses frères, qui ne l'ont jamais accepté dans la famille. C'est son épouse qui a marqué son désintérêt à son égard dès la naissance des enfants, et n'a eu de cesse de creuser un fossé entre lui et leurs enfants, entretenant une relation fusionnelle avec eux. Après avoir rejeté la demande en divorce de son épouse, la Cour prononcera le divorce pour altération définitive du lien conjugal, désignera un notaire pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté et nommera un juge pour surveiller les opérations..
Sandrine X... sera également déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, et de prestation compensatoire. Quant aux enfants, il demande le maintien de son droit de visite dans les termes fixés par l'ordonnance de non-conciliation, et de sa part contributive au quantum fixé par le magistrat conciliateur. Il précise n'avoir jamais pu exercer son droit de visite et expose les frais qu'il a dû engager depuis l'ordonnance de non-conciliation, et la diminution de ses ressources du fait d'un arrêt maladie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.
Au fond
Sur le prononcé du divorce
Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier la demande pour faute.
S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En l'espèce, Sandrine X... articule quatre griefs à l'égard de son mari : son alcoolisme, son attitude injurieuse et violente, et le délaissement de sa famille.
A l'appui de ses prétentions, elle produit aux débats trois attestations émanant de sa mère et de ses deux frères. Jean-Marie Y... demande à ce que ces témoignages soient écartés, car il n'aurait jamais été accepté par la famille de son épouse. Cependant ses allégations à ce sujet, ne sont confortées par aucun élément.
Il ressort des témoignages de Roberte Z..., Patrice et Frédéric X... que Jean-Marie Y... se présentait alcoolisé aux réunions familiales et adoptait une attitude agressive à l'égard de son épouse et de ses enfants, leur tenant des propos injurieux devant les autres membres de la famille. Patrice X... précise qu'au cours d'un réveillon, une altercation l'a opposé à son épouse et qu'il a tenté alors de la frapper. Il provoquait physiquement son fils et l'insultait en le traitant de " connard, fainéant ".
Frédéric X... explique qu'à plusieurs reprises, il avait proposé à son beau-frère de l'aider à résoudre ses problèmes d'alcoolisme, mais que ce dernier non seulement avait refusé sa proposition mais avait également nié être intempérant.
Patrice et Frédéric X... rajoutent que leur soeur était délaissée par son mari, qui partait souvent les week-ends à la chasse et laissait son épouse seule avec les enfants.
Ces témoignages précis et circonstanciés démontrent les griefs allégués qui constituent des violations renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Jean-Marie Y....
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux
L'article 267 du Code Civil édicte qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leur intérêts patrimoniaux.
L'article 267-1 du Code Civil issu de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 applicable au 1er janvier 2010, rajoute que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de Procédure Civile.
Or les articles 1358 et suivants sur le partage disposent que le partage débute par une phase amiable, et qu'en cas d'échec, l'un des époux assigne l'autre devant le juge aux affaires familiales. Si la complexité des opérations le justifie, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Ce n'est donc que dans le cadre d'une action en partage et non d'une action en divorce, que le juge aux affaires familiales désigne un notaire et un juge commissaire.
Les demandes formulées par les parties quant à la désignation d'un notaire et d'un juge commissaire seront en conséquence rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1382 du Code Civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En matière de divorce, ce texte fonde la réparation d'un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage.
L'attitude injurieuse et agressive de Jean-Marie Y... pendant la vie commune, son profond désintérêt pour sa famille, ont occasionné à Sandrine X... un préjudice moral, qui sera réparé par l'octroi de la somme de 2500 € de dommages-intérêts.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil quel'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour ce faire, le juge prend en considération un certain nombre d'éléments non limitativement énumérés par l'alinéa 2 de l'article 271 du Code Civil
En l'espèce, la situation des parties se présente comme suit.
Jean-Marie Y... est âgé de 50 ans et Sandrine X... de 47 ans.
Le mariage a été célébré le 22 septembre 1990 et l'épouse a quitté le domicile conjugal le 1er août 2009. La vie commune dans les liens du mariage a donc duré près de 19 ans.
Le couple a eu deux enfants dont Sandrine X... s'est occupée à titre principal et qui demeurent avec elle depuis la séparation. Vu l'âge de Rémi (18 ans) et d'Aurélie (15 ans), l'épouse devra encore pendant plusieurs années se consacrer à leur éducation.
Sandrine X... travaille comme adjointe d'animation à temps partiel (28h) pour un salaire de 1194. 16 € en ce comprise la prime annuelle de vacances. A ce revenu s'ajoutent les allocations familiales : 161. 16 € (en avril 2011, mais cette ressource sert à financer l'entretien des enfants.
Elle s'était vue attribuer par le magistrat conciliateur, la jouissance gratuite du domicile conjugal mais elle a quitté le logement familial en août 2009, expliquant son départ par le comportement menaçant du mari. Elle loue depuis cette date un logement pour un loyer de 528. 97 € sur lequel s'impute une aide personnalisée au logement de 242. 15 €.
Elle assume par ailleurs les mensualités EDF : 35 €, Gaz de France : 132 €, Noréade : 14 €, des cotisations d'assurance : 133 €, des abonnements Internet : 48. 54 €, Orange : 29 € et Universal Mobile : 22. 90 €.
Jean-Marie Y... occupe un emploi de préparateur en automatismes électriques chez EDF, pour un salaire qui s'élevait au mois d'août 2010, à la somme de 2866 €. Son employeur attestait le 9 mars 2010, de ce qu'il subissait depuis janvier 2010, une perte de revenus temporaire correspondant à une perte d'astreinte de 500 €, pour raisons médicales. Rien ne permet de considérer que cette situation temporaire perdure encore aujourd'hui.
Il occupe donc le domicile conjugal et fait état des charges suivantes : une taxe foncière : 399 €/ an, une assurance habitation : 20 €, une assurance moto : 25 € et voiture : 17 €.
Il verse une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants comme il va être vu ci-dessous.
Le couple possède un bien commun sur lequel aucune estimation n'est fournie. Mariées sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les parties ont vocation à obtenir des sommes identiques au moment du partage. Toutefois le mari sera redevable d'une indemnité d'occupation, dans la mesure où il était débiteur du devoir de secours et qu'il a dans les faits occupé le domicile conjugal.
Le couple possède également des valeurs mobilières :
- un plan d'épargne entreprise : 34 009 € en février 2009
- un compte d'épargne sur livret : 6494. 67 € (au 31 décembre 2008)
- un PEL : 30 061 € (au 31 décembre 2008) dont le mari prétend qu'il aurait été ouvert avant le mariage sans le démontrer.
Compte tenu de ces éléments, la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les conditions de vie de l'épouse, en termes de revenus et de charge liée à l'éducation des enfants. C'est donc à bon droit que Sandrine X... sollicite une prestation compensatoire que la Cour fixe à la somme de 35 000 € en capital.
Sur les mesures relatives aux enfants
Il sera constaté que Jean-Marie Y... n'a pas conclu sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'Aurélie, seul enfant mineur du couple, Sandrine X... demandant quant à elle qu'elle soit conjointe, ni sur la résidence de l'enfant.
En conséquence, par application du droit commun, il sera constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard d'Aurélie dont la résidence sera fixée au domicile maternel.
En ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père, après avoir entendu les enfants sur ce point, lesquels indiquaient qu'ils ne voulaient plus voir leur père du fait de son désintérêt à leur égard, le magistrat conciliateur a accordé à Jean-Marie Y... un droit de visite limité aux mardi soir de 18 heures à 22 heures. Sandrine X... soutient qu'il n'exerce pas dans les faits son droit de visite, tandis que Jean-Marie Y... indique qu'il se heurte à l'opposition de la mère.
Dans la mesure où il n'est pas invoqué de motifs graves, le droit de visite sera fixé à l'égard d'Aurélie à un mardi par mois de 18 heures à 22 heures.
Le magistrat conciliateur avait fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 200 €/ mois et par enfant, en relevant les éléments suivants :
- Sandrine X... percevait un salaire de 1000 €. Il lui avait été attribué la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal en exécution du devoir de secours
-Jean-Marie Y... percevait un salaire de 3300 €. Le juge avait tenu compte du fait qu'il devrait se reloger.
- les enfants avaient à l'époque 16 et 13 ans.
La situation des parties a été analysée lors de l'examen de la prestation compensatoire.
Aurélie est désormais âgée de 15 ans et Rémi de 18 ans. Ce dernier fréquente une école d'expertise informatique établie à Paris, et dont les frais annuels de scolarité s'élèvent à la somme de 5580 €. Le droit de visite du père est réduit.
En conséquence, au vu des besoins grandissant des enfants, en particulier de Rémi qui entreprend des études supérieures coûteuses, et de la situation de Sandrine X... dont le salaire a très peu augmenté et qui de surcroît assume des frais de loyer, c'est à bon escient qu'il est demandé une augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 300 €/ mois et par enfant.
Les dépens
Ils seront à la charge de Jean-Marie Y... aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé.
L'équité commande en l'espèce que soit allouée à Sandrine X... la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats hors la présence du public
En la forme
Reçoit l'appel ;
Au fond
Infirme le jugement déféré à la Cour ;
Et statuant à nouveau,
Prononce le divorce des époux
-Jean-Marie Y... né le 22 juin 1961 à Denain (Nord)
- Sandrine, Hélène X... née le 24 mai 1964 à Valenciennes (Nord)
mariés le 22 septembre 1990 à Denain (Nord)
aux torts exclusifs du mari
Dit que mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
Déboute les époux de leur demande de désignation d'un notaire et d'un juge commissaire ;
Condamne Jean-Marie Y... à payer à Sandrine X... la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts, et celle de 35 000 € en capital à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Jean-Marie Y... et Sandrine X... exercent en commun l'autorité parentale à l'égard d'Aurélie, dont la résidence est fixée au domicile maternel ;
Dit que Jean-Marie Y... exercera son droit de visite à l'égard d'Aurélie le 3ème mardi du mois de 18 heures à 22 heures ;
Fixe à la somme de 600 € la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile,
Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ;
Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date du présent arrêt et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :
Montant de la mensualité x Nouvel indice Dernier indice connu à la date du présent arrêt
Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du tiers débiteur
-procédure de recouvrement public des pensions alimentaires
-recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;
Condamne Jean-Marie Y... à payer à Sandrine X... la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
Dit que Jean-Marie Y... supportera la charge des dépens de l'appel, dont distraction au profit de la SCP COCHEME, LABADIE, COQUERELLE avoués près la Cour d'Appel de céans, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
P. PRZYBYLSKIC. GAUDINO