Cour de cassation, 19 septembre 2006. 05-17.176
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.176
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2005), qu'à la suite du décès de sa mère, locataire d'un appartement propriété de M. X..., Mme Y... a assigné celui-ci pour obtenir le transfert du droit au bail à son profit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que les éléments produits par Mme Y... constituent un faisceau de preuves de sa cohabitation avec sa mère depuis un an à la date du décès de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que Mme Y... avait commis une fraude à ses droits en s'installant chez sa mère gravement malade, après avoir vendu son appartement, dans le seul but d'obtenir la transmission du droit au bail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.
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