Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-45.077
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.077
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation du jugement rendu le 16 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion (section commerce), au profit de la société Isis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 16 avril 1999) que M. X... a été associé minoritaire de la société à responsabilité limitée Isis du 1er février 1998 au 2 avril 1998 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir jugé qu'il ne rapportait pas la preuve d'un contrat de travail le liant à la société, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes en estimant que la déclaration unique d'embauche qui avait été rédigée d'un commun accord par l'expert comptable de la société et signée de la main du salarié qui avait la qualité d'associé n'établissait pas l'existence du contrat de travail dont il prétendait bénéficier a dénaturé les faits et inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes en exigeant que M. X..., associé de la société à responsabilité limitée Isis, rapporte la preuve du contrat de travail qu'il prétend avoir conclu avec celle-ci a respecté les règles de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Isis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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