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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 mars 1968 comme cadre administratif par l'Institution de retraites des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle et qui exerçait, depuis 1992, les fonctions de conseiller du salarié, est devenu délégué régional du bureau de Lille de l'association IRP auto Grepac, à laquelle son contrat a été transféré ; qu'un autre salarié ayant été lui-même nommé le 3 décembre 2001 à ce même poste, M. X..., qui subissait des arrêts maladie ininterrompus à compter de cette date, a saisi le 21 février 2003 le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat, en faisant valoir que l'employeur avait par cette désignation, modifié son contrat de travail, réclamant en outre le paiement d'heures supplémentaires ; que ces demandes ayant été rejetées par jugement du 7 mai 2004, l'intéressé, qui, entre temps, était parti en retraite le 30 septembre 2004, en a interjeté appel en demandant de juger qu'il avait été en réalité l'objet, à cette dernière date, et du fait de l'attitude de son employeur, d'un licenciement irrégulier ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour juger comme elle a fait, la cour d'appel retient que la demande de résiliation judiciaire est sans objet dès lors qu'en cours d'instance le contrat de travail a pris fin par le départ à la retraite volontaire du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était plus saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en cause, mais qu'il lui était demandé de rechercher si le départ en retraite de M. X... ne s'analysait pas du fait des manquements allégués de l'employeur, en un licenciement irrégulier, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel d'heures supplémentaires pour les années 2000 et 2001, l'arrêt retient par motifs substitués que le salarié ne produit aucun élément permettant de vérifier le bien-fondé de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser des documents produits par le salarié à l'appui de ses conclusions et notamment les impressions des tableaux informatiques de ses heures supplémentaires tels qu'ils figuraient dans les registres de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'association IRP auto Grepac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association IRP auto Grepac à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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