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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 03-18.056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-18.056

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la SCP Le Y..., Guelard et Lancelot ; Attendu que, suivant promesse en date du 9 janvier 1987, les époux X... ont acquis des époux Z..., vendeurs par lots d'un immeuble, deux locaux commerciaux constitués par des boutiques en rez-de-chaussée ; que, selon ce compromis, les activités y étaient libres sauf " tout commerce bruyant ou malodorant y compris bar, restaurant, pizzeria, jeux." ; que ces conditions étaient reprises dans le projet de règlement de copropriété adressé par le notaire des vendeurs à celui des acquéreurs et que l'acte authentique de vente a été reçu, le 10 avril 1987, par M. Le Y..., notaire ; qu'il s'est ultérieurement révélé que le règlement définitif de copropriété interdisait d'utiliser les boutiques pour un usage de "café, crêperie, poissonnerie ou alimentation" ; que les époux X... ont assigné Mme veuve Z... en réparation de leur préjudice et que, par arrêt du 26 mai 1999, la cour d'appel de Rennes a condamné cette dernière à leur payer certaines sommes ; que cette décision a été cassée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 19 mars 2002 (pourvoi n° B 99-20.545) en ses seules dispositions relatives au préjudice des époux X... ; que, statuant sur renvoi de cassation, l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 2003) a condamné Mme Z... à payer aux époux X... la somme de 360 000 francs au titre de la perte de loyers et celle de 60 000 francs au titre de la dépréciation du pas-de-porte ; qu'il a, en outre, déclaré irrecevable la mise en cause devant la cour d'appel de la SCP Le Y...-Guelard-Lancelot ; Sur le pourvoi principal formé par les époux X... : Sur le premier moyen de ce pourvoi, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en dépit de motifs surabondants ayant relevé l'existence d'une perte de chance, il résulte des termes de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont indemnisé le préjudice certain résultant pour les époux X... de la dépréciation du pas-de-porte dont ils ont souverainement évalué le montant ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et, sur le second moyen de ce même pourvoi, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux X... ne pouvant prétendre avoir été privés de la possibilité de consentir au même locataire tout à la fois un bail commercial et une location saisonnière portant sur les mêmes locaux, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; Sur le pourvoi incident dont la recevabilité est examinée d'office : Vu l'article 1010, avant dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par mémoire remis au greffe de la Cour de cassation et notifié au seul avocat des époux X..., Mme veuve Z... a déclaré former un pourvoi incident à l'encontre de la disposition de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable la mise en cause devant la cour d'appel de la SCP Le A... Guelard-Lancelot ; Attendu que cette dernière, à l'encontre de laquelle le pourvoi principal était également dirigé avant que ne soit régularisé un désistement des époux X... à son profit, n'a pas constitué avocat devant la Cour de cassation ; Attendu que, faute d'avoir été signifié à la SCP Le Y... -Guelard-Lancelot, le pourvoi incident qui critique les seules dispositions de l'arrêt la concernant, doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi principal formé par les époux X... ; Déclare irrecevable le pourvoi incident formé par Mme Z... ; Laisse aux époux X... et à Mme Z... la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz