jurisprudence.case.fullText
N° J 19-83.298 F-N
N° 1764
SM12
7 AOÛT 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. L... X...,
- M. A... H...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 5 avril 2019, qui, les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs du Gard sous l'accusation de viol aggravé ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard